Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
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Art. 30, al. 3, let. a, abiset d ainsi qu‘al. 5
Dans son rapport de 2006 sur le gouvernement d’entreprise, le Conseil fédéral a fixé une série de principes directeurs s’appliquant à la délégation des tâches étatiques aux entités de la Confédération devenues autonomes36. L’ASR constitue l’une de ces entités, son mandat relevant du domaine de la surveillance de l’économie ou de la sécurité. Au regard desdits principes directeurs, la loi actuelle comporte plusieurs lacunes, qui sont comblées par l’avant-projet:
• Selon le principe n° 17, il appartient au conseil d’administration ou au conseil
d’institut de définir les objectifs stratégiques lorsqu’il s’agit d’une entité qui assume en priorité des tâches de surveillance de l‘économie ou de la sécurité37. L’avant-projet précise donc la LSR sur ce point en stipulant que le conseil d’administration de l’ASR fixe les objectifs stratégiques (art. 30, al. 3, let. a, AP-LSR), ce qui consacre en fait l’usage actuel de l’ASR.
• Selon les principes n° 18 et n° 22a, les entités doivent présenter au Conseil
fédéral au terme de leur exercice entre autres le rapport ou le rapport intermédiaire du conseil d’administration sur la réalisation des objectifs stratégiques38. En conséquence, l’avant-projet précise que le conseil d’administration de l’ASR établit un rapport annuel à l’attention du Conseil fédéral concernant la réalisation des objectifs stratégiques (art. 30, al. 3, let. abis, AP-LSR), ce qui consacre en fait l’usage actuel de l’ASR.
• Selon les principes n° 18 et 20, le rapport de gestion des établissements est
soumis au Conseil fédéral pour approbation avant sa publication39. L’avantprojet prévoit une disposition explicite en ce sens (art. 30, al. 3, let. d, AP-LSR). Actuellement, l’ASR publie chaque année un rapport d’activité (cf. art. 19, al. 1 et art. 38, al. 2, LSR). Les nouvelles dispositions introduisent le terme plus moderne de rapport de gestion et précisent le fait que ce rapport ne sera plus simplement présenté au Conseil fédéral pour qu’il en prenne connaissance, mais qu’il sera désormais soumis avant publication à l’approbation du Conseil fédéral. La teneur du rapport de gestion est précisée à l‘art. 38 AP-LSR (cf. commentaires infra).
• Selon le principe n° 7, les membres des organes d’un établissement peuvent
être révoqués pour justes motifs pendant la durée de leur mandat40. Cette disposition est reprise dans la LSR (art. 30, al. 5, AP-LSR). Par justes motifs, on entend en particulier le cas où un membre du conseil d’administration a gravement manqué à ses devoirs ou lorsque le membre en question se trouve dans une situation permanente de conflit d’intérêts qui ne peut pas être réglée autrement. Ce pouvoir de révocation manquait jusqu’ici pour que le Conseil fédéral puisse exercer pleinement sa haute surveillance (cf. art. 38, al. 1, LSR).
36 Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (rapport sur le gouvernement d‘entreprise), FF 2006 7799, et rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d‘entreprise – Mise en oeuvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national, FF 2009 2299.
37 Rapport du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d’entreprise, FF 2006 7844.
38 Rapport du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d’entreprise, FF 2006 7846, et rapport complémentaire du Conseil fédéral du 25 mars 2009, FF 2009 2716.
39 Rapport du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d’entreprise, FF 2006 7846.
40 Rapport du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d’entreprise, FF 2006 7837.