Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
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3.2.6 Loi sur la surveillance des marchés financiers
Art. 3, let. b et c
Eu égard au nouveau régime, dans lequel l’ASR sera l’autorité compétente pour l’agrément et la surveillance des sociétés d’audit effectuant les audits requis par les lois sur les marchés financiers, il y a lieu de biffer l’art. 3, let. b, LFINMA.
Art. 9, al. 1, let. a
Dans son rapport de 2006 sur le gouvernement d’entreprise, le Conseil fédéral a fixé un catalogue de 28 principes directeurs s’appliquant à la délégation et au contrôle des tâches étatiques. Ces principes revêtent une importance essentielle pour la gestion et le contrôle des entités de la Confédération devenues autonomes (cf. supra, art. 30, al. 1, let. a, AP-LSR). Au plan organisationnel, la FINMA est déjà pratiquement conforme aux principes précités, sauf sur un point: selon l’actuelle LFINMA, il revient au Conseil fédéral d’approuver les objectifs stratégiques de la FINMA, alors que selon le rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise, il revient au conseil d’administration de fixer les objectifs stratégiques dans le cas des entités chargées des tâches de surveillance de l’économie ou de la sécurité48. L’avant-projet élimine cette divergence.
Art. 14, al. 4
Le terme «tiers mandaté» est remplacé par le terme «chargé d’audit» (cf. art. 24a AP-LFINMA).
Art. 15, al. 2, let. e
Les sociétés d’audit n’étant plus assujetties à la surveillance de la FINMA, la taxe de surveillance prélevée par la FINMA est caduque.
Art. 19, al. 1
La responsabilité des sociétés d’audit désignées en vertu du droit privé est désormais réglée par l’ASR, qui sera dorénavant l’autorité compétente pour l’agrément et la surveillance de ces sociétés (cf. commentaires relatifs à l’art. 36a AP-LSR).
Art. 24 Principe
L’alinéa 1 fixe les modalités de l’audit prudentiel des assujettis (art. 24, al. 1, AP-LFINMA). Selon la catégorie d’assujettis, l’audit prudentiel est opéré par la FINMA elle-même, par une société d’audit mandatée par l’assujetti, ou par un chargé d’audit (cf. supra art. 24a AP-LFINMA). Selon la pratique actuelle, les sociétés d’audit chargées de l’audit prudentiel des banques, des négociants en valeurs mobilières et des établissements LPCC vérifient la conformité à toutes les dispositions du droit
48 Cf. Plan de mise en oeuvre du rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise, du 25 mars 2009, p. 15.