Rapport explicatif

Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages

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Art. 35, al. 2

En ce qui concerne la présentation des comptes, la loi en vigueur se réfère aux dispositions s’appliquant à la présentation des comptes des sociétés anonymes (art. 662a-663b CO). Les Chambres fédérales ont toutefois décidé le 23 décembre 2011 d’effectuer une révision totale du droit comptable41. L’entrée en vigueur du nouveau droit comptable est fixée au 1er janvier 2013. La LSR est donc adaptée en conséquence et renvoie désormais aux art. 957-963b CO42.

Art. 36a, al. 1, 2ephrase

Le nouveau droit comptable qui vient d’être évoqué (cf. commentaires relatifs à l’art. 35, al. 2, AP-LSR) modifie la LSR en introduisant un nouvel article sur la responsabilité de l’ASR. Selon cette disposition, la responsabilité de l’ASR, de ses organes, de son personnel et des tiers aux services desquels elle recourt est régie par la loi fédérale sur la responsabilité43. La responsabilité de l’ASR n’est toutefois engagée que si l’autorité a violé des devoirs essentiels de fonction et que le dommage n’a pas été causé par le réviseur, l’expert-réviseur ou l’entreprise de révision qui ont violé leurs obligations (art. 36a LSR44).

L’article en question s’inspire essentiellement de l’art. 19 LFINMA, mais s’en écarte dans la mesure où il ne comporte aucune disposition relative à la responsabilité des sociétés d’audit désignées en vertu du droit privé (art. 19, al. 1, 2ephrase LFINMA). L’ASR étant désormais appelée à surveiller également lesdites sociétés d’audit (cf. supra, art. 2 AP-LSR), il y a lieu de préciser dans la LSR que la responsabilité des sociétés d’audit mandatées au sens de l’article 24, al. 1, let. a, AP-LFINMA est régie par le droit des sociétés anonymes (art. 36a, al. 1, 2ephrase AP-LSR en rel. avec art. 752–760 CO).

Art. 38, al. 2 et 3

Selon les principes n° 18 et 20 du rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise, les établissements tels que l’ASR doivent, au terme de leur exercice, soumettre au Conseil fédéral leur rapport de gestion pour approbation avant sa publication (cf. supra, art. 30, al. 3, let. d, AP-LSR). Selon le principe n° 19, la teneur minimale du rapport de gestion est régie par le droit de la société anonyme45, et, après sa révision, par les art. 957 à 963b CO46 (cf. supra, art. 35, al. 2, AP-LSR). Le rapport de gestion comprend les comptes annuels (art. 35 LSR) et le rapport de l’organe de révision (art. 32 LSR) (art. 38, al. 2 et 3, AP-LSR). Le rapport d’activité de l’ASR, qu’il est convenu d’appeler désormais rapport de gestion, comprend aujourd’hui déjà les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision. Les dispositions consacrent donc l’usage actuel.

41 Code des obligations (droit comptable), modification du 23 décembre 2012, FF 2012

59 ss.

42 Code des obligations (droit comptable), modification du 23 décembre 2012, FF 2012 59,

60 ss.

43 Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32).

44 Code des obligations (Droit comptable), modification du 23 décembre 2012, FF 2012 59, 79.

45 Rapport du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d‘entreprise, FF 2006 7846.

46 RS 220.