Rapport explicatif

Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages

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dans un nouvel article (cf. infra, commentaires concernant l’art. 15a AP-LSR), ce qui entraîne l’abrogation de l’article 13, al. 1, LSR. La disposition relative à l’accès aux locaux (art. 13, al. 2, LSR) subsiste telle quelle. Le titre de l’article doit donc être adapté en conséquence.

Art. 14, al. 2

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat doivent communiquer, immédiatement et par écrit, à l’ASR tous les événements importants pour l’exercice de la surveillance. Doivent en particulier être signalés les éléments précisés par la loi (art. 14, al. 2, LSR). Cette disposition est translatée dans le nouvel article 15a, al. 2, AP-LSR. La disposition de l’art. 14, al. 1, LSR concernant l’actualisation des pièces constitutives du dossier d’agrément est en revanche maintenue.

Art. 15, al. 1, let. d et al. 1bis

Dans le régime actuel, l’ASR statue sur les demandes d’agrément en qualité de réviseur (personnes physiques et entreprises de révision), d’expert-réviseur (personnes physiques et entreprises de révision) ou d’entreprise soumise à la surveillance de l’Etat (art. 15, al. 1 LSR).

Dans le nouveau régime, l’ASR statue également sur les demandes d’agrément déposées par les sociétés d’audit et les auditeurs responsables actifs sur les marchés financiers (art. 15, al. 1, let. d, AP-OSRev; cf. supra, art. 9a AP-LSR).

En vertu de la nouvelle législation, les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat doivent remplir des conditions d’agrément différenciées selon les segments du marché de la révision et de l’audit dans lesquels elles opèrent. Les exigences légales en matière d’organisation interne et les opérations concrètes de révision ou d’audit varient considérablement selon les cas. Il faut rappeler ici que le Conseil fédéral peut prévoir un allègement des conditions d’agrément pour certaines prestations d’audit surveillées (art. 9a, al. 3, AP-LSR). Pour éviter le gauchissement de la concurrence entre les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, l’ASR peut limiter l’agrément en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat à la fourniture de prestations de révision pour certaines sociétés d’intérêt public (art. 15, al. 1bis, AP-LSR).

Art. 15a Obligation de renseigner et de communiquer

En vertu de la législation actuelle sur la surveillance de la révision, les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, leurs collaboratrices et collaborateurs, les personnes auxquelles elles font appel pour la fourniture de prestations en matière de révision, de même que les sociétés dont elles assurent la révision sont tenues de fournir à l’ASR tous les renseignements et de lui remettre tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche (art. 13, al. 1, LSR), ce qui comprend en particulier l’assistance administrative internationale (art. 26 s. LSR).

La disposition actuelle est incomplète. Elle ne précise pas dans quelle mesure les personnes physiques agréées, les entreprises de révision qui ne sont pas soumises à la surveillance de l’Etat et les filiales des groupes ainsi que leurs organes de révision