Rapport explicatif
Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages
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Art. 39, al. 1, let. b
Le renvoi doit être modifié du fait que l’obligation de communiquer, stipulée jusqu’ici à l’art. 14, al. 2, LSR, figure désormais à l’art. 15a, al. 2, AP-LSR (cf. commentaires relatifs à l’art. 14 AP-LSR).
Art. 39a Infractions commises dans une entreprise
Selon l’art. 7 DPA47 concernant les infractions commises dans les entreprises, il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende lorsque celle-ci ne dépasse pas 5’000 francs et que l’enquête nécessiterait, à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA, des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue. L’art. 49 LFINMA reprend cette disposition, en fixant le plafond de l’amende à 20'000 francs. Il y a lieu d’aménager la LSR par analogie à la LFINMA, en fixant le plafond de l’amende également à 20'000 francs. Cette disposition permet à l’autorité pénale de s’épargner une enquête longue et coûteuse pour déterminer la personne ou l’organe punissable au sein de l’entreprise. Elle met l’entreprise à l’abri d’une procédure susceptible de perturber lourdement son fonctionnement alors qu’il s’agit d’une infraction de moindre gravité. Eu égard au dispositif pénal de la LSR (art. 39
s. LSR), il apparaît utile de relever le plafond de l’amende en cas d’infraction commise dans l’entreprise au sens de l’art. 7 DPA afin de conserver le rapport actuel entre la peine s’appliquant aux personnes physiques et les infractions commises dans les entreprises.
L’autorité pénale doit instruire la cause pour déterminer les personnes ou les organes punissables. Lorsque les responsables ne peuvent être clairement déterminés sans procéder à une lourde enquête qui serait disproportionnée par rapport à l’infraction considérée, l’autorité pénale peut renoncer à condamner les personnes ou les organes incriminés et condamne en lieu et place l’établissement au paiement de l’amende.
Il ne faut pas confondre cette disposition avec la responsabilité de l’entreprise au sens de l’art. 102 cc. L’art. 39a AP-LSR ne vise pas à sanctionner l’entreprise à cause d’une organisation lacunaire, mais à garantir l’économie de la procédure. De plus, l’article 39a AP-LSP n’est applicable qu’aux contraventions (art. 39 LSR), tandis que l’art. 102 CP s’applique aux délits et aux crimes.
Art. 40, al. 1, let. abiset b
Eu égard au nouveau régime légal et à la concentration des compétences qu’il entraîne dans le domaine de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit, la liste des délits tombant sous le coup de la juridiction pénale des cantons a été revue dans l’avant-projet. Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
• cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de
révision, le rapport d’audit ou l’attestation d’audit (art. 40, al. 1, let. abis, AP-LSR): ce délit est biffé dans la LFINMA (art. 46, al. 1, let. a, LFINMA) et repris dans la LSR.
47 Loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).