Rapport explicatif

Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 32 pages

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surveillance de l’Etat, la législation en vigueur ne prévoit pas d’instrument similaire. Aucune raison objective ne justifie cette restriction à une partie seulement des entreprises de révision et aux personnes travaillant pour le compte de ces entreprises. En pratique, l’avertissement est un instrument utile et judicieux. Il doit pouvoir être appliqué sans restriction (art. 17, al. 1, 3ephrase, AP-LSR).

Selon la loi en vigueur, l’ASR peut retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée à toute personne physique ou entreprise de révision (art. 17, al. 1 et 2, LSR). Les nouvelles dispositions précisent que, même en cas de retrait de l’agrément pour une durée déterminée, la personne physique ou l’entreprise de révision concernée demeure assujettie à l’obligation de renseigner et d’annoncer (cf. art. 15a AP-LSR). L’ASR est ainsi en mesure de procéder aux vérifications nécessaires avant d’octroyer à nouveau l’agrément. Elle peut ainsi constater tout élément nouveau (p. ex. nouvelles infractions ou régularisation de la situation).

Art. 26, al. 2, let. b

L’ASR ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel (art. 26, al. 2, let. b, LSR). Cette disposition génère de fréquentes difficultés pratiques et obère la coopération avec bon nombre d’autorités étrangères de surveillance de l’audit: aux Etats-Unis comme dans d’autres pays anglo-saxons, ainsi que dans plusieurs Etats membres de l’UE, les rapports d’inspection et les décisions de sanctionnement à l’encontre des entreprises de révision sont appelés à être publiés sous une forme ou sous une autre, en vertu de la loi. La publication permet aux investisseurs d’analyser par eux-mêmes la qualité du travail d’une entreprise de révision et de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. La question de savoir si et dans quelles conditions l’ASR peut collaborer avec ces autorités est récurrente.

S’agissant de l’assistance administrative en matière boursière, les autorités étrangères doivent également être liées par le secret d’office ou le secret professionnel. Les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur ces procédures demeurent réservées (art. 38, al. 2, let. b, LBVM33). La surveillance des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat et la surveillance des bourses visent en définitive à protéger les investisseurs, ce qui justifie l’alignement de la LSR sur la loi sur les bourses en ce qui concerne les dispositions régissant l’assistance administrative.

Art. 27, al. 2, 1èrephrase et al. 4bis

L’assistance administrative internationale relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité requise; il n’existe aucun droit à l’assistance administrative pour l’autorité requérante. C’est la raison pour laquelle les dispositions touchant à l’assistance administrative ont une formulation potestative. La teneur proposée à l’art. 27, al. 2, LSR, vise à corriger une erreur rédactionnelle: la formulation à l’indicatif suggère

33 Loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, LBVM; RS 954.1). Cf. aussi le message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l’assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (FF 2004 6341, 6359 s.).