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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages
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Section 2 Accès au réseau pour les entreprises suisses
Art. 3 Autorisation d’accès au réseau
(art. 8c et 8d LCdF)
1 L’entreprise de transport ferroviaire doit présenter sa demande d’autorisation d’accès au réseau à l’Office fédéral des transports (OFT) au moins trois mois avant l’ouverture prévue de l’exploitation.
2 L’OFT peut restreindre l’autorisation d’accès au réseau à certains types de transports ou à certains tronçons.
Art. 4 Capacité professionnelle
(art. 8d, al. 1, let. a, LCDF)
L’entreprise de transport ferroviaire doit attester de sa capacité professionnelle de garantir une exploitation sûre et fiable (art. 8d, al. 1, let. a, LCDF) dans le cadre de l’octroi du certificat de sécurité.
Art. 5 Capacité financière, couverture d’assurance
(art. 8d, al. 1, let. b, LCDF)
1 L’entreprise de transport ferroviaire est financièrement saine lorsque ses indications laissent supposer qu’elle est à même de remplir pendant au moins un an ses obligations financières. Si la condition n’est pas remplie et si un assainissement financier est en cours, l’OFT peut octroyer une autorisation provisoire pour une période maximale de six mois. Les indications à fournir pour attester de la capacité financière sont définies en annexe.
2 La couverture d’assurance de l’entreprise est suffisante lorsque celle-ci atteste qu’elle est assurée contre les conséquences de la responsabilité civile pour au moins 100 millions de francs par sinistre ou lorsqu’elle présente des sécurités équivalentes. Le contrat d’assurance doit contenir la disposition suivante: s’il arrive à échéance avant la date indiquée dans l’attestation d’assurance, la compagnie d’assurance s’engage à couvrir malgré tout les prétentions en dommages et intérêts jusqu’au moment du retrait de l’autorisation selon les dispositions du contrat, mais au plus tard pendant les quinze jours à compter de la date à partir de laquelle l’OFT a été informé de la fin du contrat. Est réputé jour du retrait celui où la décision de retrait est entrée en force.
Art. 6 Honorabilité des responsables de la gestion
(art. 8d, al.1, let. c, LCDF)
1 Au cours des dix dernières années qui précèdent la demande, l’entreprise de transport ferroviaire et les personnes chargées de sa gestion ne doivent pas avoir été condamnées pour:
a. un crime;