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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages
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Art. 8 Autorisation d’exploiter
(art. 18w LCdF)
1 Lors de l’approbation des plans ou de l’homologation de type, l’OFT décide si une autorisation d’exploiter est nécessaire pour mettre en service une installation ferroviaire. Une autorisation d’exploiter est notamment requise lors de changements significatifs.
2 Une autorisation d’exploiter est requise pour les véhicules neufs ou sujets à des changements significatifs.
3 Si une autorisation d’exploiter est requise, l’entreprise ferroviaire doit présenter à l’OFT un dossier de sécurité conformément à l’art. 8a.
4 L’OFT octroie l’autorisation d’exploiter lorsque le dossier de sécurité a été examiné selon l’art. 8a, al. 2, et que les autres charges prévues par l’approbation des plans ou l’homologation de type sont remplies.
5 Si aucune autorisation d’exploiter n’est requise, l’OFT peut en tout temps inspecter lui-même l’installation ou le véhicule pour s’assurer du respect des charges, confier cette tâche à un expert ou demander à l’entreprise ferroviaire de fournir une confirmation.
6 L’entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l’examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans; elle leur fournit tous les renseignements utiles.
7 L’OFT édicte des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter pour les installations ferroviaires.
Art. 8a, titre et al. 4 Dossier de sécurité
(art. 18w, al. 2, LCdF)
4 Pour les projets qui ont une grande importance pour la sécurité, il demande en règle générale que des examens soient effectués par des experts.
Art. 8b Rapport de sécurité
1 Un rapport de sécurité est requis pour tous les projets soumis à une approbation de plans ou à une autorisation d’exploiter ainsi que pour tous les autres changements significatifs du système ferroviaire.
2 Le rapport de sécurité repose sur une analyse de sécurité qui détermine les risques qu’un projet peut présenter pour la construction et l’exploitation; cela étant, il y a lieu de tenir compte de tous les aspects déterminants pour la sécurité du véhicule, le cas échéant de l’installation ferroviaire et de son environnement.
3 Le rapport de sécurité indique les mesures qui permettent de remédier aux risques, d’assurer que le projet satisfera aux prescriptions et d’établir le dossier de sécurité (art. 8a).