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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages
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Art. 5k CSM Monitoring
Les entreprises ferroviaires et les personnes responsables de la maintenance de wagons sont soumises aux obligations de la CSM Monitoring.
Titre précédant l’art. 6
Section 3 Planification, construction et exploitation
Art. 6, al. 3 et 5
3 L’OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts) ou encore demander au requérant des attestations et des rapports d’inspection établis par des experts.
5abrogé
Art. 6a Véhicules (cahier des charges et esquisse de type)
Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l’OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant:
a. le cahier des charges et l’esquisse de type;
b. d’autres aspects du véhicule dont peut dépendre l’autorisation ultérieure.
Art. 7 Homologation de série
(art. 18x LCdF)
1 Une homologation de série conformément à l’art. 18x LCdF peut être demandée si elle simplifie des procédures d’autorisation.
2 Si, dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans ou d’octroi d’une autorisation d’exploiter, le requérant dispose des homologations de série pour l’objet ou des parties de l’objet de la demande et qu’il en déclare la conformité de type, l’OFT part du principe que la partie homologuée de l’objet de la demande satisfait aux exigences en vigueur au moment de l’octroi de l’homologation de série.
3 Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans ou d’octroi d’une autorisation d’exploiter, le requérant doit démontrer que l’homologation de série satisfait aux exigences de l’exploitation prévue ou aux conditions d’emploi prévues.
4 La déclaration de conformité de véhicules prévus pour être utilisés dans le domaine interopérable (art. 15a, al. 1) est définie selon l’art. 26, paragraphe 5, de la directive 2008/57/CE11.
11 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p.1); modifiée en dernier lieu par la directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 (JO L 57 du 2.3.2011, p. 21)