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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages
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Art. 15j Dossier de sécurité
(art. 23c, al. 2, LCdF)
1 Pour attester la sécurité du projet et sa conformité aux prescriptions, l’entreprise ferroviaire fournit:
a. les attestations de conformité;
b. les rapports d’inspection des experts;
c. les attestations selon lesquelles la réalisation du projet est conforme aux prescriptions.
2 L’OFT peut exiger d’autres documents pour attester le respect des prescriptions, déterminantes ou non pour la sécurité.
Art. 15k Attestations de conformité concernant les STI
(art. 23j, al. 1, LCdF)
1 Une attestation de conformité établie par un organisme d’évaluation de la conformité est requise pour:
a. tout constituant d’interopérabilité;
b. tout sous-système de nature structurelle.
2 L’attestation de conformité doit attester que les constituants d’interopérabilité et les sous-systèmes ainsi que leurs interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées dans des STI.
3 Sur les tronçons à voie normale non énumérés à l’annexe 6, la conformité aux dispositions applicables des STI peut être attestée des organismes notifiés ou par des organismes de contrôle indépendants reconnus aptes à attester la conformité aux prescriptions nationales notifiées.
Art. 15l Attestations de conformité concernant les prescriptions nationales
notifiées
1 Une attestation de conformité établie par un organisme reconnu par l’OFT (organisme désigné) est requise pour tout sous-système de nature structurelle.
2 Elle atteste que le sous-système et ses interfaces satisfont aux exigences essentielles, dans la mesure où celles-ci sont concrétisées dans des prescriptions nationales notifiées.
Art. 15m Rapports d’inspection d’experts
1 Un rapport d’inspection d’un expert reconnu est requis au moins pour attester:
a. la sécurité et la conformité aux prescriptions des sous-systèmes et de leurs interfaces, si ladite sécurité et ladite conformité ne font l’objet de spécifications ni dans les STI ni dans les prescriptions nationales notifiées mais dans d’autres prescriptions nationales et si les conditions de l’art. 8a, al. 4, sont remplies;