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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages

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Art. 8c Changements significatifs

1 Lors de changements significatifs, l’entreprise ferroviaire réalise le processus de gestion des risques conformément à l’annexe I du règlement (CE) n° 352/200912.

2 Il incombe à un service (organisme d’évaluation MSC) reconnu par l’OFT et qui satisfait au moins aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) n° 352/2009 d’évaluer l’application réglementaire du processus de gestion des risques et ses résultats ainsi que de rédiger un rapport d’évaluation de la sécurité.

Art. 8d Vérification par l’OFT

1 L’OFT vérifie le rapport d’évaluation de la sécurité ou le rapport de sécurité par sondages en fonction des risques.

2 A cet effet, l’entreprise ferroviaire présente à l’OFT, dans le cadre de la demande d’autorisation, son rapport de sécurité et, le cas échéant, le rapport d’évaluation de la sécurité.

Art. 12, al. 2, 1re phrase

Elles mettent les prescriptions d’exploitation à disposition de l’OFT en temps utile, en règle générale trois mois avant la date d’entrée en vigueur prévue, à titre de base en vue de son activité de surveillance.

Titre précédant l’art. 15a

Chapitre 1a Interopérabilité

Section 1 Disposition générales

Art. 15a Champ d’application

(art. 23b LCdF)

1 Les dispositions du présent chapitre et de la section 7a du chapitre 4 de la LCdF sont applicables à la construction, aux modifications, aux mesures de renouvellement et à l’exploitation des tronçons à voie normale ainsi qu’aux véhicules utilisés sur lesdits tronçons.

2 Font exception les tronçons énumérés à l’annexe 5, les véhicules qui y sont utilisés exclusivement et les véhicules de service.

3 Pour les tronçons à voie normale non énumérés à l’annexe 6, il suffit d’attester le respect des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) dans la mesure nécessaire pour garantir la circulation de véhicules qui y satisfont. L’OFT règle les détails dans une directive.

12 Règlement (CE) n° 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l’adoption d’une méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques visée à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 29.4.2009, p. 4)