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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages
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Eisenbahnen
Art. 3 Activités déterminantes pour la sécurité
Sont considérées comme des activités déterminantes pour la sécurité:
a. la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs;
b. la sécurisation et la régulation opérationnelle de trains et de mouvements de manœuvre;
c. les travaux opérationnels préparatoires et ultérieurs liés aux trains et aux mouvements de manœuvre;
d. l’accompagnement de trains pour des motifs de sécurité de l’exploitation;
e. la sécurisation d’un chantier sur les voies et aux abords des voies.
Art. 4, al. 3
3 Il peut, dans des cas particuliers, excepter des entreprises ferroviaires aux conditions d’exploitation très simples du champ d’application de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution.
Art. 5, al. 2 et 3
2 L’entreprise ferroviaire établit une attestation de qualification de la personne lorsque celle-ci a réussi l’examen.
3 L’examen peut être limité à un domaine d’activité ou à un domaine d’intervention. L’entreprise ferroviaire l’indique alors dans l’attestation.
Art. 7, al. 2 à 4
2 La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l’OFT et une attestation de l’entreprise ferroviaire.
3 Ne concerne que le texte allemand.
4 Lorsque la cabine de conduite n’est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée y assure la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.
Art. 9, al. 1 et 2
1 Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réussite à l’examen, l’entreprise demande à l’OFT d’établir le permis.
2 L’OFT délivre le permis de conduire au conducteur de véhicules moteurs.
Art. 13, titre, al. 1 et 2
Evaluation de l’aptitude
1 Le médecin-conseil examine l’aptitude médicale d’une personne au sens de l’art. 12 et communique l’évaluation de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.