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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages

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Eisenbahnen

Art. 3 Activités déterminantes pour la sécurité

Sont considérées comme des activités déterminantes pour la sécurité:

a. la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs;

b. la sécurisation et la régulation opérationnelle de trains et de mouvements de manœuvre;

c. les travaux opérationnels préparatoires et ultérieurs liés aux trains et aux mouvements de manœuvre;

d. l’accompagnement de trains pour des motifs de sécurité de l’exploitation;

e. la sécurisation d’un chantier sur les voies et aux abords des voies.

Art. 4, al. 3

3 Il peut, dans des cas particuliers, excepter des entreprises ferroviaires aux conditions d’exploitation très simples du champ d’application de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution.

Art. 5, al. 2 et 3

2 L’entreprise ferroviaire établit une attestation de qualification de la personne lorsque celle-ci a réussi l’examen.

3 L’examen peut être limité à un domaine d’activité ou à un domaine d’intervention. L’entreprise ferroviaire l’indique alors dans l’attestation.

Art. 7, al. 2 à 4

2 La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l’OFT et une attestation de l’entreprise ferroviaire.

3 Ne concerne que le texte allemand.

4 Lorsque la cabine de conduite n’est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée y assure la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.

Art. 9, al. 1 et 2

1 Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réussite à l’examen, l’entreprise demande à l’OFT d’établir le permis.

2 L’OFT délivre le permis de conduire au conducteur de véhicules moteurs.

Art. 13, titre, al. 1 et 2

Evaluation de l’aptitude

1 Le médecin-conseil examine l’aptitude médicale d’une personne au sens de l’art. 12 et communique l’évaluation de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.