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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages
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b. des infractions graves ou réitérées aux prescriptions applicables dans la branche en ce qui concerne la rémunération, les assurances sociales et les conditions de travail, notamment les heures de travail et de repos;
c. des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives à la sécurité du trafic ferroviaire ou aux prescriptions sur la circulation des trains, ou
d. des infractions graves ou réitérées aux dispositions relatives au régime douanier.
2 Aucun acte de défaut de biens ne doit exister à l’encontre de l’entreprise requérante ou des personnes chargées de sa gestion.
Art. 7 Prescriptions du droit du travail, conditions de travail de la branche
(art. 8d, al. 1, let. d, LCDF)
L’entreprise de transport ferroviaire atteste qu’elle respecte les dispositions du droit du travail et les conditions de travail habituelles de la branche en présentant son contrat collectif de travail. A défaut de contrat collectif de travail, elle fournit à l’OFT au moins des indications sur les salaires, sur le temps de travail hebdomadaire et sur le droit aux vacances.
Art. 8 Siège en Suisse
(art. 8d, al. 1, let. e, LCDF)
L’entreprise de transport ferroviaire doit être inscrite au registre du commerce.
Art. 8a Vérification par l’autorité d’approbation
L’OFT vérifie si l’entreprise de transport ferroviaire a attesté qu’elle remplit les exigences énumérées aux art. 5 à 8 en vue de l’octroi ou du renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau.
Art. 9
Pour les courses sur des tronçons limitrophes, les autorisations étrangères d’accès au réseau peuvent être reconnues même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle d’autorisations d’accès au réseau.
Art. 10, al. 3
abrogé
Art. 10a Accès aux formations
(art. 9a, al. 1, LCDF)
Quiconque forme du personnel à des activités déterminantes pour la sécurité (art. 3 OASF2) ou lui fait passer des examens accorde à chaque personne l’accès aux
2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, RS 742.141.2.