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Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 33 pages
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b. la compatibilité technique du sous-système, si celle-ci ne fait l’objet de spécifications ni dans les STI ni dans les prescriptions nationales notifiées;
c. l’intégration sûre du sous-système au système global, si celle-ci ne fait l’objet de spécifications ni dans les STI ni dans les prescriptions nationales notifiées.
2 L’OFT peut exiger des rapports d’inspection d’experts supplémentaires si l’évaluation indépendante d’un expert semble nécessaire pour attester la sécurité.
Art. 15n Attestation de l’exécution conforme aux prescriptions et aux
décisions
1 Le requérant est tenu d’attester, en présentant à cet effet les déclarations adéquates à l’autorité d’approbation, que l’objet de la demande:
a. a été réalisé conformément aux prescriptions et aux dispositions de la décision de l’OFT, et
b. peut être exploité en toute sécurité.
2 Il est tenu d’attester, en présentant à cet effet les déclarations de conformité des fabricants à l’autorité d’approbation, que les éléments suivants sont conformes aux prescriptions:
a. sous-systèmes de nature structurelle conformément à l’annexe II, ch. 1, let. a de la directive 2008/57/CE17;
b. constituants d’interopérabilité.
Art. 15o Reconnaissance d’autorisations étrangères
1 Les véhicules admis par une autorité étrangère en vue de la circulation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation d’exploiter s’ils sont intégralement spécifiés dans les STI.
2 Pour les véhicules soumis à des dispositions nationales complémentaires, le respect des STI et des exigences nationales correspondantes n’est pas vérifié dans la mesure où il découle de l’autorisation d’exploiter étrangère.
Art. 15p Vérifications de l’autorité d’approbation
1 L’autorité d’approbation vérifie si tous les documents nécessaires au dossier de sécurité ont été présentés. Elle vérifie en particulier:
a. si les attestations certifiant que l’objet de la demande d’approbation et ses interfaces respectent les exigences essentielles, y compris toutes les STI et les prescriptions complémentaires nationales, sont présentées;
17 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p.1); modifiée en dernier lieu par la directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 (JO L 57 du 2.3.2011, p. 21)