Rapport explicatif

Consultation 2012/90: Modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine · 29 pages

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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

5.2.1 Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine)13

La Convention alpine oblige les parties contractantes à adopter des mesures visant à protéger l’espace alpin. En vertu de l’art. 2 de la Convention, les parties contractantes sont tenues d’assurer, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération, une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. Il s’agit en particulier d’intensifier et d’élargir la coopération transfrontalière en faveur de l’espace alpin sur le plan géographique et thématique. Dans le domaine des transports, les parties doivent prendre des mesures appropriées en vue de réduire les nuisances et les risques dans le secteur du transport interalpin et transalpin, de telle sorte qu’ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert sur la voie ferrée d’une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, en créant par exemple des infrastructures appropriées et en mettant en place des mesures incitatives conformes au marché, sans discrimination pour des raisons de nationalité (art. 2, al. 2, let. j). Le projet ne contrevient pas aux obligations susmentionnées de la Confédération.

5.2.2 Accord sur les transports terrestres

Conformément à son art. 1, l’accord sur les transports terrestres vise, d’une part, à libéraliser l’accès des parties contractantes à leur marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l’itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par l’accord et, d’autre part, à déterminer les modalités d’une politique coordonnée des transports. Les parties contractantes sont convenues de développer et d’assurer une politique coordonnée des transports de marchandises et de voyageurs dans le but de promouvoir une mobilité durable et la protection de l’environnement ainsi qu’un écoulement efficace du trafic (cf. art. 30).

Les dispositions de l’accord et leur application sont fondées entre autres sur les principes du libre choix du mode de transport, de la non-introduction de mesures discriminatoires et de l’évitement de distorsions dans les flux de trafic. Ces principes sont rappelés en particulier à l’art. 32, qui oblige les parties contractantes à renoncer à l’introduction de restrictions quantitatives unilatérales (cf. troisième tiret). L’argument ci-après pourrait toutefois être avancé : l’exploitation à une voie maximum par sens de circulation prévue à l’art. 3a, al. 2, de la LTRA et la fermeture parallèle de deux voies de circulation ou l’utilisation de ces dernières comme bandes d’arrêt d’urgence vont à l’encontre de cette obligation. La révision proposée de la loi ne prévoit aucune restriction quantitative. A l’avenir, les capacités au Gothard resteront les mêmes qu’aujourd’hui et qu’au moment de la conclusion du contrat. Il

13 RS 0.700.1