Rapport explicatif
Consultation 2012/90: Modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine · 29 pages
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sera toujours possible d’emprunter librement la route du Gothard, avec toutefois plus de sécurité, en particulier grâce à l’absence de circulation à double sens. L’art. 32 de l’accord sur les transports terrestres définit uniquement les principes de la politique des transports entre la Suisse et l’UE. Cette disposition vise à rappeler qu’aucune mesure discriminatoire restreignant le libre choix du mode de transport ne sera prise. En outre, elle interdit notamment aux parties contractantes d’introduire des restrictions quantitatives unilatérales, en particulier par l’intermédiaire de régimes de contingents ou d’autorisations pour les véhicules lourds utilisés pour le transport de marchandises14. L’ouverture d’une seule voie de circulation par sens ne crée aucune discrimination entre les modes de transport et ne restreint pas le libre choix du moyen de transport. L’art. 84, al. 3, Cst., qui proscrit toute augmentation des capacités actuelles des routes de transit dans l’espace alpin, fixe toujours la limite des capacités admises au Gothard, aussi bien pour aujourd’hui que pour après l’éventuelle construction d’un second tube. Sur la base des développements qui précèdent, le projet est compatible avec l’accord sur les transports terrestres.
5.3 Forme de l’acte
Le présent projet entraîne la modification d’une loi fédérale en vigueur (LTRA). En conséquence, l’acte modificateur au sens de l’art. 164 de la Constitution fédérale doit être édicté sous la forme d’une loi fédérale susceptible d’être soumise à référendum.
5.4 Frein aux dépenses
La révision de la loi ne conduit ni à des dépenses soumises au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.) ni à une augmentation des crédits accordés.
5.5 Respect des principes de la loi sur les subventions
La loi sur les subventions n’est pas concernée en l’espèce.
5.6 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit aucune délégation de compétences législatives supplémentaires.
5.7 Protection des données
Le projet ne comporte aucune référence à la protection des données.
14 Cf. Message du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE ; FF 1999 5440.