Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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Art. 25, al. 2, 2ephrase

Jusqu’au 30 juin 2013, les litiges relatifs au personnel du Tribunal fédéral pouvaient être déférés à une commission de recours interne avant une commission de recours externe. La commission de recours interne au Tribunal fédéral avait tranché de nombreux différends, tandis que la commission de recours externe sui generis, composée de juges cantonaux, n’a jamais été appelée à statuer depuis sa création au 1erjanvier 2007. Au 1erjuillet 2013, l’art. 35 LPers a été abrogé, supprimant le recours interne pour l’ensemble de l’administration à l’’exception des cas où la procédure de recours et l’autorité de recours étaient régies par une loi spéciale. Tel n’était pas le cas du Tribunal fédéral qui s’était fondé sur l’art. 35 LPers pour instituer la commission interne de recours dans un règlement. Le nouvel art. 25, al. 2, 2ephrase, rétablit au niveau de la loi la commission interne de recours pour le cas particulier du Tribunal fédéral. Cette exception se justifie par le fait que le Tribunal fédéral est, en raison de son statut comme autorité judiciaire suprême en Suisse, la seule autorité fédérale dont les décisions relatives à son personnel ne peuvent être déférées sur recours ni au Tribunal administratif, ni bien sûr au Tribunal fédéral lui-même. La réintroduction de la commission de recours interne répond à une demande du personnel du Tribunal fédéral et a été approuvée par la Cour plénière de celui-ci.

Art. 42, al. 2, 2ephrase

La formulation de cette disposition doit être adaptée à la réserve introduite dans les articles concernant la valeur litigieuse minimale et les domaines exclus (voir art. 73, 74, al. 2, let. a, 79, al. 2, 83, al. 2, et 85, al. 2, P-LTF).

Art. 46, al. 2

Cet article arrête les exceptions aux suspensions légales de délai (à Noël, à Pâques et de mi-juillet à mi-août); s’y ajouteront les procédures concernant des mesures de protection et des décisions de retour en application de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes40. Ces affaires seront aussi soumises à un délai de recours raccourci (art. 100, al. 2, let. c, P-LTF).

Art. 64, al. 4, 2ephrase

On précise que la prétention au remboursement de l’assistance judiciaire se prescrit par dix ans à compter de l’entrée en force de l’acte qui met fin à la procédure. Ce délai découle des principes généraux du droit, mais il est préférable, pour des raisons de sécurité juridique, de prévoir une règle explicite comme à l’art. 123, al. 2, du code de procédure civile (CPC)41 et à l’art. 135, al. 5, CPP42.

Art. 73

Le recours en matière civile sera recevable contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque s’il soulève une question juridique de principe et dans les cas particulièrement importants. Il s’agit d’une harmonisation avec les autres dispositions statuant des exceptions.

40 RS 211.222.32

41 RS 272

42 C’est aussi l’entrée en force de l’acte qui met fin à la procédure qui est visée à l’art. 123, al. 2, CPC. Voir à ce sujet FRANK EMMEL, in: Thomas Sutter-Somm / Franz Hasenböhler / Christoph Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, ad art. 123 n° 3.