Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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Art. 83, al. 1, let. a à f, h, m, o, p, r, s et u, 2 et 3
L’art. 83 contient la liste d’exceptions la plus importante de la LTF. Plusieurs modifications doivent y être apportées au regard des objectifs du projet. D’une part, il est proposé de simplifier et de raccourcir l’énumération des domaines dans lesquels le recours au Tribunal fédéral n’est pas recevable (al. 1). D’autre part, les exceptions ne seront plus absolues: le recours sera toujours recevable s’il soulève une question juridique de principe ou porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important (al. 2; cf. ch. 2.1.1).
Al. 1
a) Naturalisation
L’exclusion des décisions de naturalisation ne s’applique aujourd’hui qu’à la naturalisation ordinaire (art. 83, let. b, LTF). Il est proposé de l’étendre à la naturalisation facilitée, à la réintégration dans la nationalité et à l’annulation de la naturalisation. Les deux premières sont toujours prises par l’office fédéral compétent et peuvent être portées devant le Tribunal administratif fédéral. Pour attaquer devant le Tribunal fédéral des décisions des tribunaux supérieurs des cantons et du Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation, il faudra remplir les critères du nouvel al. 2 (question juridique de principe ou cas particulièrement important). Il n’est plus nécessaire de faire une différence entre naturalisation ordinaire et facilitée.
b) Droit en matière d’étrangers
Dans le domaine des étrangers, le recours au Tribunal fédéral ne sera plus recevable sans réserve que dans deux cas49: les décisions concernant une personne qui, lors de la décision de première instance, était autorisée à séjourner en Suisse depuis au moins dix ans ou qui a déjà obtenu une autorisation d’établissement (ch. 1) ; les décisions qui doivent pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral en raison d’un traité international (ch. 2)50. Pour les autres décisions, il faudra qu’elles portent sur une question juridique de principe ou un cas particulièrement important (al. 2). L’accès au Tribunal fédéral sera encore plus restreint pour les décisions du Tribunal administratif fédéral citées à l’art. 84, al. 1, let. a, P-LTF. Il faudra que le Tribunal administratif fédéral ait déclaré que sa décision soulève une question juridique de principe et que le Tribunal fédéral partage cette appréciation (art. 84, al. 2, let. a, P-LTF).
c) Droit en matière d’asile
En matière d’asile, la plupart des décisions sont prises par les autorités fédérales et, sur recours, par le Tribunal administratif fédéral. Ces décisions seront réglées par l’art. 84. Rien ne change pour les décisions cantonales (par ex. sur les prestations d’aide sociale aux requérants d’asile) – sauf la réserve générale de l’al. 2.
e) Marchés publics
Aujourd’hui (art. 83, let. f, LTF), les décisions relatives aux marchés publics ne peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si deux conditions sont remplies: la valeur seuil prévue par la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou par l’accord en la matière avec la Communauté européenne doit être atteinte, et la décision doit soulever une question juridique de principe. Les décisions sur les marchés publics demeureront en principe irrecevables; les deux conditions susmentionnées seront remplacées par la réserve générale de l’al. 2. La valeur du mandat à attribuer ne sera plus directement déterminante; elle constituera tout au plus un élément conférant au cas une importance particulière.
49 Voir ch. 2.1.4
50 Voir note de bas de page 19.