Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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Art. 105, al. 3

Pour respecter la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.), il faut que le Tribunal fédéral examine librement les faits lorsqu’un recours en matière de droits politiques est dirigé contre un acte qui a été rendu par une autorité non judiciaire. Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires peut en effet avoir pour objet par exemple un acte d’un gouvernement cantonal (cf. art. 88 LTF). Or, la garantie de l’accès au juge requiert qu’au moins une instance judiciaire dispose d’un plein pouvoir d’examen du point de vue du droit et des faits.

La suppression de l’ancien al. 3 relatif au contrôle des faits en matière d’assurance-accidents et d’assurance militaire vise, comme à l’art. 97, al. 2, à harmoniser le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral dans tous les domaines des assurances sociales.

Art. 106, al. 3

Lorsque le recours n’est recevable que s’il soulève une question juridique de principe ou qu’il porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important, alors que la valeur litigieuse n’est pas atteinte ou que son objet est normalement exclu du recours, il faut déterminer quels points le Tribunal fédéral doit examiner si le recours est recevable. S’il entre en matière uniquement parce que le recours soulève une question juridique de principe mais qu’il n’existe pas d’autres motifs en faisant un cas particulièrement important, il se limite en premier lieu à contrôler, sur le plan matériel, si le recours est fondé par rapport à cette question de principe. Si tel est le cas, et seulement alors – ce qui implique qu’il doit soit statuer, soit renvoyer l’affaire à l’autorité précédente – il examine les autres griefs.

Art. 107, al. 3, 1rephrase

La règle selon laquelle le Tribunal fédéral a un délai de quinze jours pour rendre une décision de non-entrée en matière s’il estime irrecevable un recours en matière d’entraide pénale internationale ou d’assistance administrative internationale en matière fiscale est étendue à tous les recours en matière d’assistance administrative internationale. Le besoin de ne pas retarder inutilement l’exécution des mesures d’entraide ou d’assistance ou l’achat des titres de participation motive le court délai d’ordre.

Art. 109, al. 1

La 1rephrase est adaptée, sur le plan rédactionnel, à la réserve prévue dans les articles concernant les valeurs litigieuses et les exceptions (voir art. 73, 74, al. 2, let. a, 79, al. 2, 83, al. 2, 84, al. 2, let. a, et 85, al. 2, P-LTF). Le refus d’entrée en matière motivé par le fait que les conditions de cette réserve ne sont pas remplies sera statué à trois juges, dans une procédure simplifiée. Comme aujourd’hui, ces décisions pourront être prises exclusivement par voie de circulation, même s’il n’y a pas unanimité.

Comme on l’a dit au ch. 2.1.1, le nombre de recours dans lesquels il faudra examiner s’il s’agit d’une question juridique de principe ou d’un cas particulièrement important devrait nettement augmenter suite au présent projet. S’il répond par la négative, le Tribunal fédéral s’efforcera cependant sans doute de clore la procédure en un ou deux mois. Sans tri rapide, il risque de se trouver face à une quantité de recours déposés simplement pour retarder la décision finale. Dans les cas prévus à l’art. 107, al. 3, LTF, le délai de traitement prescrit est de quinze jours. Souvent, les décisions de non-entrée en matière visées à l’art. 109, al. 1, LTF peuvent être prises sans échange préalable d’écritures.

Si, dans la décision contestée, le Tribunal administratif fédéral a déclaré qu’il s’agissait d’une question juridique de principe au sens de l’art. 84 P-LTF et que le Tribunal fédéral ne partage pas cette vision des choses, ce dernier devra rendre l’avis contraire à l’unanimité, sans délibération orale.