Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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Tribunal fédéral n’en a reçu que 394, sur 7919 recours au total (5 %). Dans 72 % de ces cas, il n’a pas pu entrer en matière. La solution proposée dans l’avant-projet remplacera cet instrument, avec les avantages suivants:

 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut porter que sur des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cela a créé une situation bancale à laquelle le législateur a remédié en ouvrant le recours au Tribunal fédéral contre certaines décisions

– normalement de dernière instance – du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, concernant des questions juridiques de principe et des cas particulièrement importants. Cela concerne notamment l’entraide pénale internationale (art. 84 LTF) et l’assistance administrative internationale en matière fiscale (art. 84a LTF). La nouvelle règle proposée ne fait plus de différence entre les autorités cantonales et les deux tribunaux fédéraux cités. L’art. 83, let. m, LTF a déjà été modifié en ce sens lors de l’adoption de la loi du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt17.

 Seuls des griefs constitutionnels peuvent être soulevés par le recours constitutionnel subsidiaire. L’exception autorisant le recours unifié proposée dans l’avant-projet permet d’invoquer d’autres violations du droit, notamment des violations de lois fédérales ou du droit international. Le justiciable aura donc un plus grand éventail de griefs possibles. L’interprétation des lois fédérales pourra être examinée en tout point et non plus seulement sous l’angle de l’arbitraire. L’argument principal en faveur de cette adaptation est qu’aujourd’hui, la procédure civile et la procédure pénale sont presque entièrement réglées au niveau du droit fédéral, ce qui n’était pas le cas au temps de l’entrée en vigueur de la LTF. Une voie de recours qui n’admet comme grief que les violations de la Constitution en application du droit fédéral détone dans l’organisation judiciaire fédérale. En outre, le fait que la qualité pour recourir est réglée de manière plus généreuse pour le recours unifié que pour le recours constitutionnel subsidiaire profitera aux sujets de droit dans les domaines du droit public et du droit civil.

 Le choix de la voie de droit à emprunter sera plus simple. Il ne sera plus nécessaire de doubler éventuellement le recours ordinaire d’un recours constitutionnel subsidiaire (art. 119 LTF).

 Le recours constitutionnel subsidiaire permet aujourd’hui d’attaquer des décisions cantonales de dernière instance pour violation des droits constitutionnels (avec une motivation suffisante) dans tous les domaines dans lesquels le recours ordinaire au Tribunal fédéral est exclu. La solution proposée permettra au Tribunal fédéral de faire un tri et de se concentrer sur les cas qui appellent un examen par la juridiction suprême. Il devra assurer la protection des droits individuels, dans le sens d’une interprétation conforme à la Constitution du terme « cas particulièrement importants », s’il existe des signes que l’autorité précédente a violé des droits constitutionnels.

Les recours ne peuvent être formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). La loi offre donc une protection juridictionnelle similaire au recours constitutionnel subsidiaire. Suite à la disparition de ce dernier, il s’impose d’opérer une adaptation parallèle dans le domaine des mesures provisionnelles. L’art. 93b P-LTF autorise les recours contre ces décisions si la contestation soulève une question juridique de principe ou porte pour d’autres motifs sur un cas particulièrement important. Dès lors que le recours est recevable, tous les motifs visés aux art. 95 à 98 LTF peuvent être invoqués.

17 RO 2015 9 (non encore entrée en vigueur).