Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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vigueur du CPP et de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)12, en janvier 2011, la qualité pour recourir a été étendue aux parties plaignantes – non pas sans réserves, comme l’Assemblée fédérale en avait d’abord décidé au moment de l’adoption du CPP13, mais uniquement lorsque l’on peut s’attendre à des conséquences sur les prétentions civiles. Cette modification a permis de désigner plus uniformément qui a qualité de partie tout au long de la procédure pénale, jusqu’à la dernière instance (comme c’est généralement le cas en droit civil et en droit public). Cependant, cette extension du droit de recours a multiplié le nombre des recours de personnes lésées ou de parties plaignantes. Les recours des parties plaignantes qui ne sont pas des victimes concernent souvent des décisions de non-entrée en matière et des ordonnances de classement, plutôt que des jugements pénaux sur le fond14. Ces recours aboutissent rarement15, car leurs griefs portent le plus souvent sur l’appréciation des faits par les autorités pénales, que le Tribunal fédéral ne peut contrôler qu’à des conditions très restrictives (voir art. 97 LTF). Bien qu’une motivation sommaire suffise souvent en cas de rejet du recours, ces procédures occasionnent une somme de travail considérable, ne serait-ce que par leur nombre, sans grand profit pour personne.
Le Conseil fédéral propose donc une voie médiane : l’art. 81, al. 1, let. b, ch. 5, P-LTF permet à la partie plaignante de recourir dans deux cas de figure. Si elle est une victime au sens de la LAVI, il suffira que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Si elle n’est pas une victime, elle ne pourra faire recours que si sa plainte pénale ou son action civile a été jugée matériellement. En d’autres termes, elle n’aura pas de droit de recours tant qu’il n’y aura pas eu ouverture ou classement d’une procédure pénale ou tant qu’une instance inférieure ne sera pas entrée en matière sur le recours. Le Conseil fédéral a changé d’orientation sur ce point depuis le rapport d’évaluation16, sur la base des indications que lui a fournies le Tribunal fédéral. Il est arrivé à la conclusion que les considérations d’harmonisation devaient être tempérées par le souci d’alléger la charge du Tribunal fédéral et d’aspirer à l’économie de la procédure. Si l’instance inférieure a déjà statué matériellement sur la plainte pénale ou l’action civile, le lésé n’en aura pas moins, comme aujourd’hui, accès au Tribunal fédéral; il ne devra pas reprendre à zéro une procédure en droit civil.
2.1.3 Remplacement du recours constitutionnel subsidiaire par le recours unifié
L’avant-projet ouvre le recours au Tribunal fédéral dans les domaines où le recours ordinaire (le recours unifié) est exclu, lorsque la contestation soulève une question juridique de principe ou porte pour d’autres motifs sur un cas particulièrement important. Or, le recours constitutionnel subsidiaire a une fonction supplétive similaire. Il permet de contester les décisions de l’instance cantonale supérieure pour violation des droits constitutionnels lorsque le recours ordinaire au Tribunal fédéral n’est pas recevable. Il a été intégré à la LTF au cours des délibérations parlementaires sur la révision totale de l’organisation judiciaire afin de parer au risque que, dans certains domaines, seule une requête à la Cour européenne des droits de l’homme soit encore possible contre les décisions des tribunaux supérieurs des cantons. Les chiffres montrent que le recours constitutionnel subsidiaire n’est guère utilisé. En 2013, le
12 RS 173.71
13 Voir RO 2010 2022
14 En 2014, le Tribunal fédéral a été saisi de 393 recours de la partie plaignante contre des ordonnances de classement et des décisions de non-entrée en matière. Sur le nombre, 113 émanaient de victimes au sens de la LAVI et 280 d’autres lésés.
15 Sur les 212 recours de ce type liquidés en 2014, seuls 4 (soit 2 %) ont été approuvés.
16 Rapport du 30 octobre 2013 sur les résultats de l’évaluation de la nouvelle organisation judiciaire fédérale, FF 2013 8143, 8176 s.