Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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contre pas de problèmes: celui qui est touché spécifiquement par la règlementation des droits et des obligations qui y sont statués et qui a un intérêt digne de protection peut exiger une décision sujette à recours.

Le Conseil fédéral entend améliorer et, dans une certaine mesure, simplifier comme suit les voies de droit contre les décisions (par opposition aux autres actes visés à l’art. 189, al. 4, Cst.) du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale.

– L’Assemblée fédérale et ses organes et le Conseil fédéral sont cités à l’art. 33, let. a et b, P-LTAF comme autorités précédentes du Tribunal administratif fédéral, lorsqu’ils ont statué en première instance.

– La compétence matérielle limitée du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral en matière de sécurité intérieure et extérieure et d’affaires étrangères (art. 32, al. 1, let. a, LTAF; art. 83, let. a, LTF) demeure inchangée. Les dispositions sont cependant formulées de manière plus précise (art. 32, al. 1, let. a, P-LTAF et art. 84a P-LTF).

– La délégation automatique de l’art. 47, al. 6, LOGA est supprimée. Suite à cela, il a été examiné dans quelle mesure il se justifiait de conserver les exceptions prévues à l’art. 32, al. 1, let. d à f, h et i23, LTAF, qui avaient été conçues pour déroger à la délégation automatique. Deux de ces exceptions sont supprimées (les décisions concernant les concessions d’infrastructures ferroviaires et celles concernant les concessions pour des maisons de jeu)24. En revanche, mais sans lien avec la délégation automatique, l’avant-projet excepte deux nouveaux types de décisions de l’accès au Tribunal administratif fédéral: la fixation ou l’approbation de noms géographiques; l’approbation d’actes normatifs et de tarifs de droit public, à moins qu’une loi fédérale n’ouvre le recours contre leur approbation (art. 32, al. 1, let. f et h, P-LTF). Il s’agit d’ailleurs plus d’une clarification que d’un véritable changement, car ces exceptions concernent des actes qui ne peuvent pas être qualifiés de décisions au sens propre du terme.

Ces nouvelles règles ont pour conséquence que les décisions de première instance de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral pourront être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral puis devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où la compétence de ces derniers n’est pas limitée par la liste d’exceptions de l’art. 32 LTAF ou des art. 83 et 84a LTF. Dans les domaines de la sécurité intérieure et extérieure et des affaires étrangères, le recours ne sera recevable que si la décision ne repose pas principalement sur des considérations politiques ou si le droit international prévoit le droit à un contrôle judiciaire. Si tel n’est pas le cas, les décisions du Conseil fédéral (et éventuellement de l’Assemblée fédérale; voir art. 173, al. 1, let. c, Cst.) seront définitives; celles de l’administration fédérale pourront être contestées jusqu’auprès du Conseil fédéral (art. 47 et 72, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]25).

2.3 Adaptation du pouvoir d’examen du Tribunal administratif fédéral

Les motifs de recours devant le Tribunal administratif fédéral sont réglés à l’art. 49 PA26. Il en découle que le requérant peut invoquer l’inopportunité, à moins que le recours ne porte sur une décision d’une autorité cantonale de recours. Diverses lois spéciales excluent toutefois ce motif de recours devant le Tribunal administratif fédéral dans leur domaine27.

23Voir FF 2014 7085 (non encore entrée en vigueur).

24Cf. aussi le message du 21 octobre 2015 sur la loi sur les jeux d'argent.

25 RS 172.021

26 Voir aussi l’art. 37 LTAF.

27 Le contrôle de l’opportunité est exclu dans la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RS 142.31; art. 106, al. 1), dans la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1; art. 31), dans la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RS 196.1; art. 11, al. 3), dans la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1; art. 13, al. 3), dans la loi du 11 décembre