Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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Art. 74, al. 2, let. a

Selon l’art. 74, al. 1, LTF, le recours en matière civile dans les affaires pécuniaires n’est recevable qu’à partir d’une certaine valeur litigieuse. L’al. 2 prévoit quelques exceptions. La let. a est complétée de sorte que le recours soit tout de même recevable non seulement s’il soulève une question juridique de principe, comme aujourd’hui, mais aussi dans les cas particulièrement importants. Il s’agit d’une harmonisation avec les autres dispositions statuant des exceptions.

Art. 78, al. 2, let. a

La nouvelle formulation proposée correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral43 et élimine une incertitude. Le recours en matière pénale est recevable si l’instance précédente a jugé ou aurait dû juger tant les prétentions civiles que la cause pénale. La décision peut alors être attaquée même si les griefs ne portent que sur les prétentions civiles. Si l’autorité précédente n’a eu à se prononcer que sur les prétentions civiles au cours de la procédure pénale, c’est le recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit être interjeté.

Art. 79 Exceptions

La LTF ne fait aujourd’hui qu’une seule exception à la compétence du Tribunal fédéral en matière pénale: le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF). L’avant-projet prévoit deux nouvelles exceptions.

La première concerne les condamnations pour contravention lorsque l’amende n’excède pas 5000 francs et que le recours ne vise pas le prononcé d’une peine plus lourde (al. 1, let. a). Les contraventions sont les infractions passibles d’une amende et non d’une peine privative de liberté ni d’une peine pécuniaire (calculée en jours-amende)44. Selon les dispositions actuelles relatives au casier judiciaire, les amendes pour contravention de 5000 francs au plus n’y sont en règle générale pas enregistrées45.

La deuxième exception supplémentaire vise à ce que les décisions des autorités cantonales de recours (art. 20 CPP) soient en principe définitives à moins qu’elles ne concernent des mesures de contrainte – comme celles de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elles seront également soustraites à l’exception et donc sujettes à recours si elles portent sur des ordonnances de classement46, afin qu’il soit possible d’assurer une jurisprudence suffisamment uniforme au plan national (al. 1, let. c) ; d’ailleurs, les ordonnances de classement peuvent avoir en réalité des conséquences similaires à un acquittement.

L’exception actuelle rendant irrecevables les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne s’appliquera plus aux ordonnances de classement.

Toutes les exceptions prévues par cet article valent sous réserve que le recours soulève une question de principe ou porte pour d’autres motifs sur un cas particulièrement important, auquel cas il sera recevable devant le Tribunal fédéral (al. 2).

Art. 79a Valeurs litigieuses

Si un recours visé à l’art. 78, al. 2, let. a, LTF ne porte que sur des prétentions civiles, il faudra respecter la valeur litigieuse minimale fixée pour les recours en matière civile (art. 74 LTF). Les exceptions prévues à l’art. 74, al. 2, LTF s’appliqueront également (en particulier celle de la let. a). Cette nouvelle règle coïncide avec les intentions de la commission d’experts chargée de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale. Elle comprenait

43 ATF 133 III 701.

44 Voir les art. 10 et 103 du code pénal (CP; RS 311.0).

45 Art. 3, al. 1, let. c et d, de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (RS 331).

46 Voir l’art. 393, al. 1, let. a et b, en relation avec l’art. 397, al. 3, CPP.