Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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(art. 83, al. 2, P-LTF), si bien que ces exceptions font l’objet d’un article à part (sur les voies de droit dans ces deux domaines, voir ch. 2.2 in fine).

La let. a précise expressément qu’il doit s’agir d’une décision reposant de manière prépondérante sur des considérations politiques. Cela correspond à l’interprétation que l’on fait actuellement de l’art. 83, let. a, LTF58 mais qui ne ressort pas de sa formulation.

Art. 85, al. 2

Cette disposition décrit les conditions auxquelles le recours est recevable dans les contestations pécuniaires de droit public visées à l’al. 1, en dérogation à la valeur litigieuse minimale. La mention des cas particulièrement importants est ajoutée, comme pour les recours en matière civile (art. 74, al. 2, let. a, P-LTF).

Art. 86, al. 2

Les tribunaux cantonaux qui statuent comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral doivent en principe être des tribunaux supérieurs. Le droit actuel connaît néanmoins une exception à cette exigence pour les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autorité judiciaire inférieure peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Les cas visés concernaient le droit fiscal (art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD]59, art. 56 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)60, art. 31, al. 3, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir [LTEO]61). La loi fédérale du 26 septembre 2014 sur l’adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal62 a modifié l’art. 146 LIFD pour supprimer le recours direct au Tribunal fédéral contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d’impôt: à l’avenir, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral ne sera ouvert que contre la décision de la dernière instance cantonale qui doit être un tribunal supérieur conformément à l’art. 86 al. 2 LTF63. La commission cantonale de recours ne satisfait plus à ce dernier critère. La même règle doit valoir dans les domaines de l’impôt anticipé et de la taxe d’exemption de servir; c’est pourquoi l’art. 56 LIA et l’art. 31, al. 3, LTEO seront modifiés dans l’annexe de la loi ci-jointe. Par voie de conséquence, il faut supprimer à l’art. 86, al. 2, LTF la mention de la possibilité pour une autre loi de permettre le recours au Tribunal fédéral directement contre des décisions d’une instance autre qu’un tribunal supérieur. L’exigence selon laquelle seuls des tribunaux cantonaux supérieurs peuvent statuer comme autorité judiciaire précédant immédiatement le Tribunal fédéral doit valoir sans exception.

Art. 93a Recours contre une décision partielle, préjudicielle ou incidente lorsque la déci-

sion finale est en principe exclue du recours

Conformément au principe de l’unité de la procédure, l’accès au Tribunal fédéral ne saurait être plus large contre une décision partielle, une décision préjudicielle ou une décision incidente que lors du recours contre une décision finale. C’est pourquoi, lorsque la LTF n’ouvre le recours contre une décision finale qu’à la condition que la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’elle porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important, cette condition s’applique aussi en cas de recours contre une décision partielle, une décision préjudicielle ou une décision incidente dans la même cause.

58 ATF 137 I 371, consid. 1.2; MARINO LEBER, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, ad art. 72 n° 8.

59 RS 642.11

60 RS 642.21

61 RS 661

62 RO 2015 779 (non encore entrée en vigueur)

63 Voir ATF 135 II 94 consid. 4.1.