Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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d’autres motifs, sur un cas particulièrement important » - exprime que les recours soulevant des questions juridiques de principe sont la forme principale de cas particulièrement importants. Pour qu’une affaire qui ne soulève pas une question juridique de principe soit considérée comme particulièrement importante, il faut donc que l’intérêt à ce que la décision soit rendue par l’autorité judiciaire suprême soit aussi grand qu’en présence d’une question juridique de principe. Ce peut être le cas si la décision touche directement ou indirectement un grand nombre de personnes, si elle a des conséquences majeures pour l’exécution des tâches d’une collectivité publique ou s’il existe des signes que l’autorité précédente a enfreint des normes juridiques importantes.

2.1.2 Exclusion de cas de moindre importance

Afin de corriger les anomalies du système des recours au Tribunal fédéral et d’éviter que la modification des règles d’accès proposée ne surcharge ce dernier, il faut le soulager des affaires les moins importantes au regard de l’uniformité du droit, notamment des cas mineurs et des cas dans lesquels on constate que les griefs portent le plus souvent – à mauvais escient – uniquement sur les faits. La protection juridictionnelle de l’individu est, dans de tels cas, assurée à suffisance par les autorités inférieures, c’est-à-dire les tribunaux supérieurs des cantons, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal pénal fédéral.

L’avant-projet prévoit donc des allègements dans certains domaines du droit pénal et du droit public. Les amendes d’un montant inférieur ou égal à 5000 francs, qui ne sont actuellement pas inscrites au casier judiciaire, ne pourront en principe plus être contestées devant le Tribunal fédéral (art. 79, al. 1, let. a, P-LTF). Les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et celles des autorités cantonales de recours rendues en vertu de l’art. 20 du code de procédure pénale (CPP)8 ne pourront faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elles portent sur des mesures de contrainte ou des ordonnances de classement (art. 79, al. 1, let. b et c, P-LTF). Il est à noter qu’aujourd’hui, les recours contre les décisions de la cour des plaintes du TPF sont irrecevables, sans réserve en faveur des ordonnances de classement (art. 79 LTF). Pour ce qui est du droit public, la liste d’exceptions s’élargira de sorte à alléger la charge du Tribunal fédéral. Cela concerne en premier lieu les décisions relatives à la naturalisation facilitée et les décisions en matière de droit des étrangers (art. 83, al. 1, let. a et b, P-LTF). Dans tous ces domaines, le recours restera néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ou si elle porte pour d’autres motifs sur un cas particulièrement important (art. 79, al. 2, et 83, al. 2, P-LTF).

Autre allègement: la limitation du droit de recours des parties plaignantes en matière pénale. Selon l’art. 81 LTF, la qualité pour recourir implique un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 1, let. b). Au sein d’une liste non exhaustive, la loi désigne la partie plaignante comme ayant un tel intérêt si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81, al. 1, let. b, ch. 5, LTF). Dans la version initiale de cette disposition, lors de son entrée en vigueur en 2007, seule la victime au sens de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)9 avait qualité pour recourir, à cette même condition. Cette formulation correspondait à la fois à la jurisprudence du Tribunal fédéral10 et à une modification de la loi fédérale d’organisation judiciaire, entrée en vigueur au début de 2001 suite à deux initiatives parlementaires, qui limitait aux victimes la qualité pour recourir, alors qu’elle appartenait depuis 1993 à l’ensemble des lésés11. A l’entrée en

8 RS 312.0

9 RS 312.5

10 ATF 133 IV 228

11 Rapport des 4 et 8 septembre 1999 des Commissions de gestion du Conseil des Etats et du Conseil national, FF 1999 8857, et avis du Conseil fédéral du 4 octobre 1999, FF 1999 8940.