Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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de recours externe en matière de droit du personnel du Tribunal fédéral doit être modifiée afin que la qualité de membre d’office soit attribuée aux présidents de la cour du tribunal supérieur des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin qui est compétente en matière de droit du personnel de la fonction publique. Par ailleurs la formulation est adaptée pour tenir compte de la création de la commission de recours interne prévue à l’art. 25, al. 2, LTF.
La commission de recours externe supplée au fait que le recours au Tribunal fédéral n’est pas ouvert contre les décisions de celui-ci concernant son propre personnel. L’ouverture du recours à cette commission de recours externe ne devrait pas être plus large que celui du Tribunal fédéral dans les autres domaines du droit du personnel. Il convient donc d’appliquer par analogie devant cette commission de recours les dispositions du recours en matière de droit public, en particulier l’art. 83, al. 1, let. g, et 2, ainsi que l’art. 85. Le recours à la commission de recours externe ne sera ainsi ouvert en matière de contestations pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs que si la contestation soulève une question juridique de principe ou si elle porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important.
Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral78
Art. 21, al. 2
Selon l’art. 84 P-LTF, les décisions du Tribunal administratif fédéral dans une partie du domaine des étrangers ne peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral que si le Tribunal administratif fédéral lui-même a constaté, dans la décision attaquée, que celle-ci soulève une question juridique de principe. Ces décisions de principe devront être prises à cinq juges.
Art. 23, al. 2
Le renvoi à l’art. 111 LAsi doit être adapté pour tenir compte des modifications de la formulation de cette disposition.
Art. 32, al. 1, let. a, f et h
A la let. a, il convient de tenir compte du libellé de l’art. 84a P-LTF et de l’art. 72, let. a, P-PA.
La let. f actuelle interdit le recours au Tribunal administratif fédéral pour les décisions relatives à l’octroi ou l’extension de concessions d’infrastructures ferroviaires. Cette exception avait été créée surtout pour préserver la compétence d’autorité de première instance du Conseil fédéral – en dérogation à la délégation automatique prévue par l’art. 47, al. 6, LOGA. Cette dernière disposition étant abrogée, ce motif disparaîtra et rien ne justifiera plus d’excepter du contrôle judiciaire les décisions mentionnées en matière de concession d’infrastructures ferroviaires, à la différence des concessions d’autres domaines. Au contraire, la garantie de l’accès au juge de l’art. 29a Cst. implique la possibilité du contrôle judiciaire.
Cette exception sera remplacée par une autre: la fixation de noms géographiques, dans le domaine couvert par la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)79, par exemple les noms des stations des entreprises de transports concessionnaires, et l’approbation des noms fixés par les cantons, ne pourront pas faire l’objet d’un recours devant un tribunal. Ce ne sont pas à proprement parler des décisions sujettes à recours. Il suffit que la LGéo prévoie une procédure de règlement des différends80.
78 RS 173.32
79 RS 510.62
80 Voir la proposition de modification de l’art. 7, al. 2, LGéo.