Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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(voir ch. 2.1.3 et art. 93b P-LTF), mais les motifs de recours ne seront plus limités, contrairement au droit actuel (art. 98 LTF). Une règle spéciale est prévue dans ’une partie du domaine des étrangers, en raison du grand nombre de recours (voir ch. 2.1.4).
L’exclusion du recours demeurera totale dans le domaine des décisions de politique extérieure et de politique de sécurité qui reposent essentiellement sur des considérations politiques et qui ne doivent pas être jugées par un tribunal national en vertu du droit international (art. 84a P-LTF). Le Conseil fédéral ou l’Assemblée fédérale statueront définitivement. Aucune nouvelle contre-exception ne s'appliquera par ailleurs aux décisions rendues dans le domaine de l’asile, à celles relatives à l'octroi à d'autres fournisseurs de l'accès aux services de télécommunication et à celles relatives à une offre publique d'acquisition de titres cotés en bourse.
La notion de question juridique de principe apparaît déjà dans la Constitution. L’art. 191 Cst. garantit l’accès au Tribunal fédéral sur ce critère, même si la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte (al. 2) ; il ne prévoit par contre aucune mitigation dans les domaines où l’accès au Tribunal fédéral a été exclu (al. 3). Il est toutefois possible de relativiser la liste d’exceptions, comme proposé, car cette modification ne constitue pas une restriction supplémentaire de l’accès au Tribunal fédéral, garanti en principe par l’al. 1. Le même raisonnement s’applique au deuxième critère – les cas particulièrement importants – qui n’est pas cité dans la Constitution mais figure dans la loi actuelle (art. 84 et 84a LTF). Vu le texte actuel de la Constitution, il est important que la limitation des recours au Tribunal fédéral aux affaires soulevant des questions juridiques de principe et aux cas particulièrement importants reste liée à la liste d’exceptions ou à la valeur litigieuse minimale. En dehors de ces deux critères, l’art. 191 Cst. ne permet pas de faire dépendre de manière générale l’accès au Tribunal fédéral de l’existence d’une question juridique de principe ou d’un cas particulièrement important.
Le Tribunal fédéral a une grande latitude pour déterminer si un recours soulève une question juridique de principe ou concerne un cas particulièrement important. Jusqu’à présent, il a interprété ces notions juridiques indéterminées de manière restrictive5. Il considère qu’elles ne justifient qu’exceptionnellement l’ouverture d’une voie de droit au Tribunal fédéral lorsque le recours serait normalement exclu.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral6, une question juridique est une question de principe lorsque la façon dont elle est tranchée a nature de précédent et que, de par son importance, elle mérite d’être appréciée par l’autorité judiciaire suprême. C’est notamment le cas lorsque les instances inférieures auront manifestement à juger de nombreuses affaires similaires et que, vu le cas examiné, la réponse à la question sera pertinente dans d’autres cas. Il peut s’agir d’une question juridique qui se pose pour la première fois lorsqu’elle doit être clarifiée par le Tribunal fédéral, ou bien d’une question déjà tranchée par le Tribunal fédéral mais qui a fait l’objet de critiques de la doctrine assez importantes pour qu’un nouvel examen se justifie7. Si la jurisprudence des instances inférieures sur une même question diverge, ou que la décision contestée s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est utile que ce dernier clarifie la situation juridique. Les questions juridiques de principe peuvent aussi se poser après l’édiction de nouvelles normes matérielles ou procédurales ou en relation avec des développements sur le plan international.
L’art. 84, al. 2, LTF actuel concrétise la notion de cas particulièrement important dans le domaine de l’entraide pénale internationale: un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves. La formulation choisie dans l’avant-projet – « lorsque la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’elle porte, pour
5 ATF 140 III 501 consid. 1.3, 139 II 340 consid. 4, 138 I 143 consid. 1.1.2, tous trois avec d’autres références.
6 ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343 avec de nombreuses références, 137 III 580 consid. 1.1.
7 Message du 28 février 2001, concernant la révision totale de l’organisation judiciaire, FF 2001 4000, 4108.