Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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1.3 Mise en œuvre des résultats de l’évaluation

Afin d’élaborer les modifications de loi nécessaires, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a constitué début 2014 un groupe de travail, composé de représentants du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et de l’administration fédérale. Après s’être réuni à cinq reprises, il a livré à l’OFJ, en janvier 2015, un projet de loi accompagné d’un rapport explicatif.

Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont discuté des propositions du groupe de travail en séance plénière au cours de l’automne 2014. Sur la base de cette discussion, le Tribunal fédéral a suggéré d’ajouter au projet une disposition permettant de réunir à long terme toutes les cours du tribunal à Lausanne. Le groupe de travail a cependant préféré ne pas proposer de telle mesure pour le moment.

2 Présentation du projet

2.1 Amélioration de la liste d’exceptions

2.1.1 Accès au Tribunal fédéral pour toutes les questions juridiques de prin-

cipe et les cas particulièrement importants

Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188, al. 1, de la Constitution [Cst.]4). Il a pour fonction non seulement de trancher les litiges au plus haut niveau, mais aussi de préserver l’unité de l’ordre juridique et de garantir le développement du droit. Il devrait donc pouvoir connaître de toutes les questions juridiques de principe et d’autres cas particulièrement importants. Il n’en va pas toujours ainsi aujourd’hui. Par exemple, les décisions du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l’assistance administrative internationale ou de l’asile ne peuvent en principe pas être attaquées devant le Tribunal fédéral (art. 83, let. d, ch. 1, et h, LTF); même la voie du recours constitutionnel subsidiaire n’est pas ouverte, car celui-ci ne peut être formé que contre des décisions d’autorités cantonales. Ses décisions en matière d’asile ne peuvent être portées devant le Tribunal fédéral que si la personne concernée est visée par une demande d’extradition de l’Etat dont elle cherche à se protéger (art. 83, let. d, ch. 1, LTF). Une autre exception a été créée dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale: un recours au Tribunal fédéral est possible si une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important (art. 84a LTF).

L’avant-projet vise à généraliser la règle de l’art. 84a LTF. Dans le sens d’une exception à l’exception, dans des cas où le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral est en principe exclu, il sera néanmoins possible de saisir ce dernier dès lors qu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important. En droit civil, on permettra au Tribunal fédéral de connaître d’affaires dans lesquelles la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte (art. 74, al. 2, let. a, P-LTF) ou de décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque (art. 73 P-LTF). En droit pénal, l’ouverture concernera les condamnations pour contravention assorties d’une amende inférieure ou égale à 5 000 francs, ainsi que les décisions des cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral et des autorités de recours cantonales qui ne portent ni sur des mesures de contrainte ni sur des ordonnances de classement (art. 79 P-LTF). En droit public, il s’agira des domaines dans lesquels le recours est en principe irrecevable en vertu de l’art. 83, al. 1, P-LTF (art. 83, al. 2, P-LTF) et des décisions concernant la responsabilité de l’Etat et les rapports de travail de droit public, lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte (art. 85, al. 2, P-LTF). L’accès au Tribunal fédéral en matière de mesures provisionnelles dépendra aussi à l’avenir de l’existence d’un cas particulièrement important ou d’une question juridique de principe

4 RS 101