Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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A la let. h, l’exception existante est aussi remplacée par une nouvelle exception. Les décisions relatives à l’octroi de concessions pour des maisons de jeu ne seront plus exclues du contrôle judiciaire. En effet, le respect des conditions juridiques et de la procédure prescrite est un droit justiciable.81 L’avant-projet cite à la place l’approbation d’actes normatifs et de tarifs de droit public. Ce ne sont certes guère des décisions sujettes à recours au sens de l’art. 31 LTAF, mais l’incertitude règne dans la pratique. Il est même arrivé que des recours portant sur ces décisions soient examinés matériellement. Ces recours seront cependant recevables si une loi spéciale le prévoit expressément (par ex. art. 53 LAMal).

Art. 33, let. a et b

L’Assemblée fédérale, ses organes et le Conseil fédéral seront mentionnés de manière générale comme autorités précédant directement le Tribunal administratif fédéral, à condition qu’ils statuent en première instance (pour des explications détaillées, voir ch. 2.2). La longue énumération des différentes catégories de décisions de la let. b actuelle disparaîtra. C’est l’art. 32 LTAF qui déterminera si les décisions de première instance du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale doivent être examinées, en fonction de leur objet. Les actes qui ne sont pas des décisions ne peuvent pas être attaqués – cela découle de l’art. 31 LTAF. Les « actes matériels » peuvent toutefois donner lieu à une décision sujette à recours aux conditions (relativement sévères) de l’art. 25a PA82.

Loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites83

Art. 11, al. 3

Cette disposition exclut le grief de l'inopportunité dans la procédure de recours. Elle peut être abrogée en raison de la nouvelle formulation de l'art. 49 PA.

Code de procédure pénale84

Art. 40, al. 1, 59, al. 1, phrase introductive, 125, al. 2, 1rephrase, 150, al. 2, 2ephrase, 186, al. 2, 2ephrase, et 3, 248, al. 3, phrase introductive, et 440, al. 3

Le terme « définitivement » est supprimé dans toutes ces dispositions. Il est décrit à l’art. 380 CPP comme signifiant simplement qu’aucun moyen de recours prévu par le CPP n’est possible. Les décisions définitives visées peuvent aujourd’hui être attaquées directement devant le Tribunal fédéral, ce qui ne correspond pas au rôle de la juridiction suprême (voir ch. 2.4). Elles seront donc à l’avenir sujettes à recours conformément à l’art. 393 CPP, à moins qu’elles n’aient été prises par une instance précédant directement le Tribunal fédéral au sens de l’art. 80 LTF.

Art. 135, al. 3

Aujourd’hui, selon l’al. 3, let. b, il est possible de recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnisation du défenseur d’office. Cette voie de droit d’un tribunal pénal cantonal au Tribunal pénal fédéral est atypique, en dehors des différends relatifs aux compétences et à l’entraide judiciaire. Elle prolonge indûment les procédures de recours dans la mesure où la décision du Tribunal pénal fédéral peut encore être attaquée devant le Tribunal fédéral85. De

81 Cf. note Error! Bookmark not defined.

82 Voir ATF 140 II 315, consid. 4.

83 RS 196.1

84 RS 312.0

85 Voir art. 79, al. 1, let. b, et 2, P-LTF.