Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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Art. 93b Mesures provisionnelles

Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d’une réglementation définitive au travers d’une décision principale ultérieure. Il peut s’agir de mesures conservatoires telles que l’exigence de sûretés (art. 261 CPC), de mesures de réglementation telles les mesures de protection du mariage (art. 172 ss CC), de mesures d’exécution anticipée telles que la restitution de la possession (art. 926 ss CC) ou enfin de mesures procédurales telles que l’octroi de l’effet suspensif à un recours. Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF lorsqu’elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des décisions incidentes lorsqu’elles sont prononcées au cours d’une procédure conduisant à une décision finale ultérieure. Une cour suprême telle que le Tribunal fédéral ne devrait pas se prononcer plusieurs fois sur la même question dans la même affaire. Or, l’adoption de mesures provisionnelles dans une procédure autonome peut conduire à ce qu’une même question (par ex. l’autorisation du séquestre) soit déférée à plusieurs reprises au Tribunal fédéral (par ex. lorsque le séquestre est ordonné puis lorsque la décision relative à l’action ordinaire est attaquée). C’est pourquoi il faut que le recours contre une mesure provisionnelle soit ouvert uniquement lorsque la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’elle porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important. Une telle limitation de l’accès au Tribunal fédéral en matière de mesure provisionnelle est une solution plus différenciée que la réglementation légale actuelle qui restreint le pouvoir d’examen aux seuls griefs de la violation de droits constitutionnels. Restreindre le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral à la question de la violation de droits constitutionnels n’est plus approprié non plus, car le droit de la procédure civile et pénale est désormais réglé au niveau fédéral64. A l’avenir, le Tribunal fédéral pourra contrôler la légalité d’une mesure provisionnelle lorsque la contestation soulève une question juridique de principe, même s’il n’y a pas arbitraire.

Art. 97, al. 2

Selon les art. 97, al. 2, et 105, al. 3, LTF, lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente, de sorte que le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. Ces dispositions sont le reliquat de l’art. 132 de l’ancienne loi fédérale sur l’organisation judiciaire fédérale, qui prévoyait un libre contrôle des faits par le Tribunal fédéral des assurances en cas de recours contre l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales65. Le Conseil fédéral avait déjà proposé, dans le cadre de son message du 28 février 2001 relatif la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, qu’à l’avenir le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral soit limité au droit aussi dans le domaine des assurances sociales66. Le Parlement avait, quant à lui, décidé de maintenir un plein pouvoir d’examen à l’égard des faits pour les litiges relatifs à des prestations en espèces de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents et de l’assurance-militaire. Par la suite, la révision de l’assuranceinvalidité adoptée en décembre 2005 avait limité le contrôle du Tribunal fédéral au seul droit aussi pour les prestations de l’assurance-invalidité. Dans son projet de révision de la loi sur l’assurance-accidents du 30 mai 200867, le Conseil fédéral avait estimé qu’il n’y avait plus lieu de prévoir un pouvoir d’examen plus large du Tribunal fédéral en matière de prestations de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire. Il avait donc proposé d’abroger les art. 97, al. 2, et 105, al. 3, LTF. Le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral le projet y afférant de révision de la loi sur l’assurance-accidents afin de revoir l’ampleur de la révision et de la limiter au strict nécessaire, raison pour laquelle le message additionnel du 19 septembre

64 Voir les explications relatives à l’abolition du recours constitutionnel subsidiaire au ch. 2.1.3.

65 RO 1969 787

66 FF 2001 4000 4037

67 FF 2008 4877