Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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2.6 Renonciation à une modification de la protection juridictionnelle dans le domaine des droits politiques
Cela fait déjà longtemps que le Tribunal fédéral est la dernière instance en matière de droits politiques pour ce qui est des affaires cantonales33. Sa compétence était historiquement moins étendue dans les affaires fédérales. Avant l’entrée en vigueur de la LTF, le Conseil fédéral ou le Conseil national étaient la dernière instance en cas d’irrégularité dans la préparation et le déroulement des votations et élections fédérales34. Suite à la modification de la Constitution de 2000 (réforme de la justice), l’art. 189, al. 1, let. f, Cst. a été formulé de manière que le Tribunal fédéral ait des compétences symétriques pour juger des différends portant sur une violation des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques35.
En matière cantonale, tous les actes des autorités qui violent les droits politiques des citoyens peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 88, al. 2, LTF). Par contre, ni la LTF, ni la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)36, ni la PA n’offrent de garantie similaire en matière fédérale. Notamment, la loi ne précise pas quelles sont les voies de droit lorsqu’un citoyen veut faire valoir qu’un acte du Conseil fédéral ou de l’Assemblée fédérale porte atteinte au droit à la libre formation de l’opinion des citoyens et à l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34, al. 2, Cst.). Dans son rapport sur les résultats de l’évaluation de la nouvelle organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral avait annoncé son intention d'éliminer ces incertitudes par voie législative37.
Après une réflexion approfondie, le Conseil fédéral est toutefois parvenu à la conclusion que la protection juridictionnelle des citoyens et le parcours d’instance à emprunter en cas d’irrégularité déployant des effets dans plusieurs cantons ont été suffisamment clarifiés par la récente jurisprudence du Tribunal fédéral38. Dans ces circonstances, il estime qu'il n'y a plus besoin d'adapter les dispositions légales dans le domaine des droits politiques.
3 Commentaire des dispositions Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral39
Art. 19, al. 3
Actuellement, un juge du Tribunal fédéral ne peut présider une cour pendant plus de six ans. La limite sera désormais de trois périodes complètes de deux ans. Ainsi, un juge qui deviendra président en cours de mandat pourra, au terme des six ans, achever la période de fonction ordinaire.
Art. 20, al. 2, 2ephrase
Les cours statueront à cinq juges sur les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. L’exception statuée à la 2ephrase est supprimée.
33Art. 85, let. a, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 3 531).
34Voir les art. 81 et 82, aujourd’hui abrogés, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RO
1978 688).
35Voir les explications dans le message du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, 538 s.
36RS 161.1
37FF 2013 8143, 8173.
38ATF 138 I 61 consid. 7.4; 140 I 338 (1C_372/2014) consid. 3.1 non publié; arrêt 1C_63/2015 du 24 août 2015,
consid. 2.2.