Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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2.4 Harmonisation de la LTF et du code de procédure pénale
C’est surtout en matière pénale qu’il serait bon d’harmoniser les voies de droit. La LTF énonce le principe de la double instance en matière pénale et civile, selon lequel les cantons doivent désigner un tribunal supérieur comme autorité de recours (art. 75, al. 2, et 80, al. 2, LTF). Ce principe connaît toutefois des exceptions. Ainsi, un tribunal commercial peut statuer en instance cantonale unique (art. 75, al. 2, let. b, LTF). Les instances cantonales uniques du droit civil sont cependant toujours des tribunaux supérieurs (art. 75, al. 2, 1rephrase, LTF). Or, de nouvelles exceptions au principe de la double instance ont été créées à l’entrée en vigueur du CPP et de la LOAP, le 1erjanvier 2011; elles ajoutent à la charge de travail du Tribunal fédéral et l’on peut se demander si elles sont justifiées du point de vue matériel et du point de vue de la hiérarchie des instances (voir art. 80, al. 2, 3ephrase, LTF). Cela concerne en particulier les décisions sur la levée des scellés prises par le tribunal des mesures de contrainte ou le tribunal saisi de la cause (art. 248, al. 3, CPP)31, sur l’hospitalisation à des fins d’expertise (art. 186 CPP) ou sur la garantie de l’anonymat d’une personne à protéger (art. 150, al. 2, CPP). Le Tribunal fédéral peut aussi être saisi directement d’un recours contre une décision de l’instance cantonale concernant la récusation (art. 59 CPP) ou la fourniture de sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 125, al. 2 et 3, CPP). Trancher dans ces affaires en tant que première instance de recours ne peut cependant être le rôle du Tribunal fédéral. Cela va à l’encontre de sa vocation première, qui est de répondre en dernière instance aux questions de droit et d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. L’avant-projet prévoit donc que ces décisions devront être d’abord portées devant un tribunal cantonal.
2.5 Autres rectifications
L’avant-projet est aussi l’occasion de rectifier une anomalie du système des recours au Tribunal fédéral. Actuellement, dans la plupart des branches des assurances sociales, c’est la règle générale qui s’applique: le recours ne peut porter sur la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97, al. 1, LTF). Toutefois, un recours concernant l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assuranceaccidents ou de l’assurance militaire peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97, al. 2, et 105, al. 3, LTF). Cette exception ne se justifie plus, surtout depuis que celle touchant l’assurance invalidité a été supprimée. Les art. 97, al. 2, et 105, al. 3, LTF peuvent donc être abrogés.
L’avant-projet prévoit en outre quelques adaptations de l’organisation et de l’administration du Tribunal fédéral. La règle applicable à la durée de la présidence d’une cour – limitée à six ans au total – sera formulée de manière un peu moins rigide, afin qu’en cas de prise de la présidence en cours de mandat de deux ans, la fin de ce mandat ne soit pas imputée sur la durée maximale (art. 19, al. 3, P-LTF). Il est également proposé de créer, à l’art. 25 LTF, une commission interne de recours appelée à statuer sur les différends en matière de rapports de travail du personnel du tribunal. Depuis l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)32, il manque une disposition de ce type, si bien que ces affaires ne peuvent être portées que devant la commission spéciale de recours visée à l’art. 36, al. 2, LPers, qui se compose de trois présidents de tribunaux cantonaux.
31Voir arrêt du Tribunal fédéral 1B_595/2011 du 21 mars 2012 et ATF 138 IV 225 (1B_397/2012), consid. 1 non
publié.