Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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Art. 112, al. 2

L’al. 2 actuel permet à une autorité cantonale statuant avant le Tribunal fédéral de notifier sa décision sans la motiver si le droit cantonal le prévoit. Les parties peuvent demander une expédition complète dans les 30 jours. Cette expédition est alors déterminante pour le début du délai de recours. On voulait permettre ainsi aux cantons de renoncer à une motivation écrite des jugements pénaux et civils, souvent communiqués oralement par les juges au terme des débats, si aucune des parties n’en exigeait une. Les affaires de droit administratif n’étaient pas visées par cette norme car il est rare, dans ce domaine, que les décisions soient communiquées par oral.

La notification des décisions en matière civile et pénale est réglée au niveau fédéral depuis l’unification de la procédure dans ces deux domaines. Tant le CPC que le CPP permettent uniquement aux instances cantonales inférieures de notifier leurs décisions sans motivation écrite. Pour les instances supérieures, la motivation écrite des jugements est obligatoire70. De fait, les cantons ne peuvent prévoir des règlementations au sens de l’art. 112, al. 2, LTF que dans la procédure administrative. Elles sont toutefois inusuelles et ne se concilient pas vraiment avec le recours des autorités de la Confédération71. Sans motivation écrite, l’autorité fédérale ne peut en effet pas juger s’il y a lieu de recourir. L’art. 112, al. 2, LTF doit donc être abrogé72.

Chapitre 5

Le chapitre 5 de la LTF règle le recours constitutionnel subsidiaire, qui sera supprimé par la présente révision. Il sera remplacé par la règle permettant d’interjeter un recours (ordinaire) au Tribunal fédéral s’il soulève une question juridique de principe ou s’il porte pour d’autres motifs sur un cas particulièrement important, nonobstant les valeurs litigieuses et les exceptions visées aux art. 73, 79 et 83 P-LTF (voir ch. 2.1.3).

Modification d’autres actes

Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration73

Art. 47, al. 6

Dans le droit en vigueur, cette disposition vise les cas dans lesquels une décision est matériellement sujette à recours alors que la législation attribue la compétence de décision au Conseil fédéral sans que la LTAF ne mentionne le Conseil fédéral comme autorité précédente du Tribunal administratif fédéral. L’art. 47, al. 6, LOGA prévoit alors la délégation automatique de la compétence de décision au département afin d’ouvrir effectivement le recours au Tribunal administratif fédéral. Or, les décisions rendues par le Conseil fédéral en première instance seront à l’avenir en principe sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 33, let. b, P-LTAF). Ce changement rend obsolète l’art. 47, al. 6, LOGA qui doit être biffé.

70Voir notamment les art. 318, al. 2, et 327, al. 5, CPC et l’art. 82 CPP.

71Art. 89, al. 2, let. a, LTF.

72Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé en ce sens dans la réponse à la motion Caroni du 11 septembre 2013

(13.3684 « Secondes instances judiciaires. Supprimer l'obligation de motiver sauf demande expresse des parties »).

73 RS 172.010