Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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2.1.4 Règlementation spéciale en matière d’étrangers et d’asile

Le nombre d’affaires est très élevé dans les domaines de l’asile et des étrangers. Cependant, le recours au Tribunal fédéral contre des décisions afférentes du Tribunal administratif fédéral est très limité, même lorsqu’il se pose une question juridique de principe. En effet, les arrêts du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l’asile ne peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que s’ils concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83, let. d, ch. 1, LTF).

L’avant-projet permet au Tribunal fédéral de se prononcer sur des questions juridiques de principe dans des cas où, en droit actuel, le Tribunal administratif fédéral statue définitivement. Le nouvel art. 84 P-LTF prévoit, ’pour certaines décisions relatives au droit des étrangers, que le recours au Tribunal fédéral est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe et que le Tribunal administratif fédéral a constaté, dans la décision attaquée, que tel est le cas. Vu le grand volume d’affaires’ et l’intérêt du requérant à faire recours indépendamment de ses chances de succès pour pouvoir demeurer plus longtemps en Suisse (le renvoi n’est en principe pas exécutable avant que la décision ne soit entrée en force), il s’impose en effet de prévoir que l’admission par le Tribunal administratif fédéral du recours au Tribunal fédéral est une condition (nécessaire mais non suffisante).

Le nombre d’arrêts de principe de ce type rendus par le Tribunal administratif fédéral ne devrait pas excéder la vingtaine par an. S’il s’avérait que le Tribunal administratif fédéral est trop restrictif dans l’appréciation de ce qu’est une question juridique de principe, le sujet pourrait être discuté par les autorités de surveillance (le Tribunal fédéral et le Parlement). La protection juridictionnelle individuelle n’est pas un enjeu de cette nouvelle règle; en d’autres termes, les arrêts du Tribunal administratif fédéral que ce dernier ne reconnaît pas comme soulevant une question juridique de principe ne pourront pas faire l’objet d’un recours, même si le requérant prétend que tel est le cas. Les recours contre les arrêts en matière de droit des étrangers visés à l’art. 84 P-LTF resteront irrecevables même s’il s’agit de cas particulièrement importants (autres que des questions juridiques de principe). En effet, cette notion est trop indéterminée pour qu’il n’y ait pas de risque que le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral portent souvent une appréciation différente sur ce point. En outre, il n’y a pas de recours constitutionnel subsidiaire en la matière dont il faudrait compenser la suppression.

Afin de contrebalancer la charge supplémentaire due à l’extension modérée de l’accès au Tribunal fédéral dans des domaines où le recours est aujourd’hui exclu (cf. art. 83 al. 2 et 84 al. 2 P-LTF), l’art. 83, al. 1, let. b, P-LTF exclut du recours d’autres décisions relevant du droit des étrangers, qui ne sont pas mentionnées dans l’énumération de l’art. 84, al. 1, let. a, P-LTF (et notamment celles qui concernent les autorisations). Seules pourront encore être attaquées sans restriction devant le Tribunal fédéral les décisions concernant des personnes qui, lors de la première décision, étaient autorisées à séjourner en Suisse depuis au moins dix ans ou qui ont déjà obtenu une autorisation d’établissement (art. 83, al. 1, let. b, ch. 1, P-LTF), et les décisions qui, en vertu d’un traité international18, doivent pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 83, al. 1, let. b, ch. 2, et 84, al. 2, let. b, P-LTF). Dans toutes les autres affaires visées par l’art. 83, al. 1, let. b, première partie de la phrase, P-LTF, le recours au Tribunal fédéral ne sera possible qu’en présence d’une question juridique de principe ou d’un cas particulièrement important (art. 83, al. 2, P-LTF).

18 Voir l’art. 11, al. 3, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et l’art. 11, al. 3, de l’annexe K de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).