Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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Il aurait aussi été possible d’ouvrir une voie de droit devant le Tribunal fédéral dans le domaine de l’asile lorsque le Tribunal administratif fédéral a déclaré trancher une question de principe. Le Conseil fédéral avait suggéré de faire aussi, en ce sens, du Tribunal fédéral la juridiction fédérale suprême (art. 188, al. 1, Cst.) dans ce domaine, dans son rapport du 30 octobre 2013 sur les résultats de l’évaluation de la nouvelle organisation judiciaire fédérale19 et dans sa réponse au postulat Amarelle du 11 décembre 2014 (14.4214. « CEDH. Renforcer le contrôle judiciaire du Tribunal fédéral sur le Tribunal administratif fédéral en matière d’asile »). Toutefois, le projet en cours de restructuration du domaine de l’asile20, actuellement devant le Parlement, contient des modifications des voies de droit. Afin de préserver la cohérence de l’évolution du droit de la procédure d’asile, il est préférable de ne pas proposer des adaptations en parallèle dans le présent projet.
2.2 Amélioration de la protection juridictionnelle contre les décisions du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale
Selon l’art. 189, al. 4, Cst., les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral (et donc devant aucune autorité judiciaire). Le législateur a le droit de faire des exceptions (art. 189, al. 4, 2ephrase, Cst.) mais il en a usé avec une grande retenue: il n’existe pas de recours direct au Tribunal fédéral contre ces actes. Dans les cas visés par l’art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)21, certaines décisions du Conseil fédéral et des organes de l’Assemblée fédérale peuvent néanmoins être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral. Il s’agit surtout des décisions relatives aux rapports de travail du personnel de la Confédération et à la révocation de membres des organes directeurs des unités de l’administration fédérale décentralisée. Si la LTF le permet, les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral peuvent être portées devant le Tribunal fédéral.
Dans sa motion du 3 février 2011 (11.3006. « Protection juridique dans les situations extraordinaires »), la Commission des institutions politiques du Conseil national regrette que les justiciables ne soient pas suffisamment protégés contre les décisions et les ordonnances du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale qui se fondent directement sur la Constitution. Le Conseil fédéral, qui n’était pas de cet avis, n’a pas pu faire accepter au Conseil des Etats sa proposition de rejeter la motion.
Toutefois – notamment si l’on se réfère aux débats parlementaires relatifs à cette motion – il faut admettre que l’articulation des prescriptions concernant la protection juridictionnelle contre les décisions du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale est relativement compliquée. La « délégation automatique » réglée à l’art. 47, al. 6, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)22 est souvent mal comprise. Elle fonctionne de la manière suivante: les décisions à rendre par le Conseil fédéral sont déléguées automatiquement au département compétent sur le fond, lorsque, par leur objet, elles peuvent être attaquées par un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 31 et 32 LTAF), mais que le Conseil fédéral ne peut pas être l’autorité précédente de ce dernier selon l’art. 33 LTAF.
Cette règlementation peu lumineuse concerne en principe toutes les décisions du Conseil fédéral, et non pas uniquement celles qui se fondent sur la Constitution et dont traite la motion. Concernant d’éventuelles décisions de l’Assemblée fédérale, la protection juridictionnelle, imposée dans certains cas par le droit international, ne peut même être assurée que par l’interprétation au sens d’un comblement des lacunes. Les ordonnances ne posent par
19FF 2013 8143, 8169 s.
20Voir le message du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2014 7771.
21RS 173.32