Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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2014 relatif à la révision de la loi sur l’assurance-accidents n’a pas repris cette modification68. Le Conseil fédéral maintient toutefois qu’il convient d’harmoniser le pouvoir d’examen du tribunal dans tous les domaines des assurances sociales en supprimant l’exception en matière d’assurance-accidents et d’assurance militaire.
La garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst.) vaut aussi en matière de droits politiques69. Elle requiert qu’au moins une instance judiciaire dispose d’un plein pouvoir d’examen du point de vue du droit et des faits. Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires peut aussi être dirigé contre des actes qui ont été rendus par un exécutif ou un parlement (cf. art. 88 LTF). Dans de tels cas où il n’y a pas d’autorité judiciaire précédant le Tribunal fédéral, il faut que celui-ci puisse contrôler librement les faits pour que cette voie de droit soit conforme à la garantie de l’accès au juge. C’est pourquoi la limitation des motifs de recours en ce qui concerne les faits ne s’appliquera plus à ces cas de recours en matière de droits politiques.
Art. 98
A l’avenir, le recours portant sur une mesure provisionnelle ne sera recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe ou si elle porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important (art. 93b). Il n’y a donc plus de raison de limiter spécifiquement le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral en matière de mesures provisionnelles aux seules violations de droits constitutionnels. L’abrogation de l’art. 98 conduit ainsi à un élargissement du pouvoir d’examen du Tribunal fédéral: la contestation pourra porter sur d’autres questions que celles relatives aux droits constitutionnels, pour autant qu’elle soulève une question juridique de principe ou qu’elle porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important.
Art. 100, al. 2, let. b et c, 3 et 4
A la let. b de l’al. 2, le délai de recours de dix jours s’appliquera à l’avenir non seulement à l’entraide pénale internationale et à l’assistance administrative internationale en matière fiscale, mais aussi à l’ensemble des décisions en matière d’assistance administrative internationale. Il n’y a en effet pas lieu de maintenir un délai de recours de 30 jours pour les causes d’assistance administrative internationale qui ne concernent pas le domaine fiscal. Le souci d’accélérer la procédure vaut également pour l’ensemble de ce domaine.
A la let. c de l’al. 2, le délai de recours de dix jours vaudra dorénavant pour toutes les décisions d’une instance cantonale unique régies par l’art. 7 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes. L’actuel art. 100, al. 2, let. c, ne mentionnait que deux Conventions de la Haye, créant ainsi une différence de délai de recours par rapport aux décisions prises en application des autres Conventions de la Haye dans le même domaine.
L’al. 3 est modifié et l’al. 4 est abrogé, car le délai de recours en matière de droits politiques est désormais régi par un article autonome, l’art. 101a.
Art. 101a Recours en matière de droits politiques
Pour des raisons rédactionnelles, un article à part entière est consacré aux délais de recours dans le domaine des droits politiques. Les recours portant sur des élections et votations cantonales seront soumis à un délai de cinq jours, au lieu des 30 jours actuels.
68 FF 2014 7691
69 Cf. ATF 138 I 61, 72 ss. consid. 4.3.