Rapport explicatif
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages
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sa proposition concernant l’actuel art. 78, al. 2, let. a, LTF comme une injonction de traiter les recours contre des décisions pénales ne touchant que les prétentions civiles comme des recours en matière civile. Le Tribunal fédéral a interprété l’art. 78 autrement pour accroître la sécurité juridique concernant le choix du moyen de droit approprié47.
[Variante:
Art. 79a Valeurs litigieuses
La variante proposée fixe les valeurs litigieuses minimales applicables à toutes les prétentions civiles pécuniaires élevées dans une procédure pénale, que le recours au Tribunal fédéral porte aussi ou non sur la cause pénale. La limite de 30 000 francs proposée s’applique aussi aux recours contre le droit de la personne accusée à une indemnité ou à une réparation du tort moral par l’Etat48. Avant l’entrée en vigueur du CPP, ces différends étaient considérés comme de droit public et ils étaient soumis à la valeur litigieuse minimale de l’art. 85, al. 1, let. a, LTF.
Si le recours en matière pénale n’est recevable que pour ce qui est de la cause pénale, la valeur litigieuse minimale pour les prétentions civiles n’ayant pas été atteinte, et que le Tribunal fédéral l’accepte, la partie ayant eu gain de cause pourra demander la modification de la décision de l’autorité précédente concernant les prétentions civiles ou concernant une indemnité ou une réparation morale de l’Etat à l’accusé. La variante a donc pour corollaire la création d’un nouveau motif de révision à l’art. 410 CPP.]
Art. 80, al. 2, 3ephrase
Cette phrase est supprimée, ce qui permet d’éliminer des exceptions au principe de la double instance qui sont un corps étranger dans le système des voies de droit, qui surchargent le Tribunal fédéral et dont il est douteux qu’elles soient adéquates du point de vue du niveau requis et de la matière. Les décisions visées du tribunal des mesures de contrainte ou d’une autre autorité cantonale doivent d’abord être attaquées devant une autorité de recours cantonale. Le Tribunal fédéral ne saurait jouer le rôle de première instance de recours dans ces affaires (voir ch. 2.4).
Art. 81, al. 1, let. b, ch. 5, et al. 4
L’al. 1, let. b, ch. 5, est modifié de telle sorte que la partie plaignante qui n’est pas une victime au sens de la LAVI ne pourra plus faire recours que contre les décisions dans lesquelles sa plainte pénale ou son action civile a été jugée sur le fond. Elle ne pourra plus faire recours contre les décisions portant sur des points de procédure ou sur le classement de la procédure. Cette modification déchargera le Tribunal fédéral d’un grand nombre de recours dont le taux de succès est très faible (voir ch. 2.1.2). Les parties plaignantes qui ont le statut de victime conserveront les mêmes droits qu’aujourd’hui.
Le nouvel al. 4 habilite les cantons à prévoir un recours des autorités dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures. Certes, le droit de recours de l’accusateur public (art. 81, al. 1, let. b, ch. 3) s’étend au domaine de l’exécution, mais les ministères publics n’ont traditionnellement pas pour tâche la surveillance dans ce domaine. Quelques cantons ont créé un recours des autorités dans les procédures cantonales pour permettre l’examen des décisions judiciaires, notamment concernant des aspects de sécurité, mais cela n’affecte pas les procédures devant le Tribunal fédéral. Une disposition de droit fédéral ouvrant le recours aux autorités d’exécution est une des demandes formulées dans la motion Amherd du 13 décembre 2013 (13.4296. « Exécution des décisions pénales. Uniformiser le droit procédural »).
47 ATF 133 III 701.
48 Art. 429 à 431 CPP.