Rapport explicatif

Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 32 pages

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sible une planification et un calcul raisonnables, en particulier pour les petits fournisseurs, la contre-exception de l'al. 2 ne s'appliquera pas à la lettre p.

r) Assurance-maladie

L’exception concernant l’assurance-maladie (en particulier les tarifs des fournisseurs de prestations et les listes des hôpitaux) doit être adaptée sur le plan rédactionnel suite aux modifications de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)57 et de la LTAF. L’objet de l’exception reste le même; les décisions concernant la limitation de l’admission des médecins ne doivent plus être mentionnées car l’art. 55a LAMal sera abrogé fin juin 2016. La seule réserve sera celle de l’al. 2.

Al. 3

Dans le domaine de l’entraide pénale internationale, le recours au Tribunal fédéral est actuellement soumis à une double limitation, en vertu de l’art. 84 LTF. Le cas doit être particulièrement important; de plus, la décision doit avoir pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Les autres actes d’entraide, par exemple la remise de décisions ou de dossiers pénaux, la simple audition de témoins (ne touchant pas le domaine secret) ou une possibilité d’inspection ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

L’al. 3 vise à préserver cette restriction spécifique, liée à l’objet de la décision, dans le domaine de l’entraide pénale internationale (voir al. 1, let. h). Certes, il s’agit d’une différence d’avec l’assistance administrative internationale, à laquelle seul l’al. 2 s’applique. Cette distinction se justifie cependant. L’entraide judiciaire vise à aider un autre pays à mener une enquête pénale déjà ouverte, à laquelle la personne concernée est partie. Cette personne peut donc défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. L’assistance administrative consiste par contre souvent en une coopération dans des procédures administratives. La plupart du temps, la personne concernée n’est pas encore au courant, ou bien elle sait qu’une procédure est ouverte mais n’a pas la qualité de partie. Dans ces conditions, il est adéquat d’’ouvrir, en matière d’assistance administrative internationale, le recours au Tribunal fédéral dès lors qu’il s’agit d’une question juridique de principe ou, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important (al. 1, let. h, en relation avec l’al. 2).

Art. 84 Décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de droit des étrangers et

d’’asile

Les matières énumérées à l’al. 1 du nouvel article figurent aujourd’hui pour l’essentiel à l’art. 83, let. c et d, LTF. Lorsque les décisions correspondantes en matière de droit des étrangers émaneront du Tribunal administratif fédéral, elles ne seront plus définitives dans tous les cas. Le Tribunal fédéral pourra de la sorte contribuer à l’uniformité et au développement du droit. Il ne connaîtra cependant que des recours contre ces arrêts qui soulèvent une question juridique de principe, et à la condition que le Tribunal administratif fédéral ait constaté dans sa décision que tel était le cas (al. 2, let. a; voir pour plus d’explications le ch. 2.1.4).

Art. 84a Décisions en matière de politique extérieure et de politique de sécurité

L’irrecevabilité des recours au Tribunal fédéral en matière de politique extérieure et de politique de sécurité est aujourd’hui réglée à l’art. 83, let. a, LTF. Si ces matières n’entrent pas dans le domaine de compétence du Tribunal fédéral, c’est parce que les décisions concernées ne sont pas susceptibles d’être portées devant un tribunal. Il ne serait pas justifié de faire une réserve en faveur des questions de principe ou des cas particulièrement importants

57 RS 832.1