Rapport explicatif

Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages

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Précision concernant la recherche appliquée et le développement expérimental qui, en tant que développements de technologies, sont considérés comme faisant partie de la fabrication des produits chimiques ou pharmaceutiques (ch. 10).

Précision du ch. 12 par l’ajout de la fabrication de produits en asphalte.

Précision du ch. 17 par l’ajout «d’autres véhicules ».

Précision du ch. 20 concernant la production de chaleur ou de froid: production à partir de combustibles fossiles.

Annexe 8 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles

Le nouveau ch. 3 prévoit que le plafond d’émission (cap) soit adapté pour l’ensemble du SEQE lors de la mise en service d’une centrale thermique à combustible fossile au sens de l’art. 22 de la loi sur le CO2 remplaçant, grâce à la récupération de chaleur, la production de chaleur fossile dans une entreprise couverte par le SEQE. Etant donné que, dans le cadre de l’obligation de compenser de la centrale thermique à combustible fossile, les économies d’émissions sont imputées à l’entreprise couverte par le SEQE, le plafond d’émission dans le SEQE doit être abaissé en conséquence. En cas de couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen et si l’intégration prévue des centrales thermiques à combustibles fossiles dans le SEQE est effective, cette disposition sera vraisemblablement abrogée.

Annexe 9 Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit

Une erreur dans la note de bas de page sous ch. 2 a été corrigée (correction purement formelle).

5 Commentaire concernant la modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV

L’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV16 est modifiée en même temps que l’ordonnance sur le CO2 afin de tenir compte des connaissances spécifiques nécessaires dans le domaine des cautionnements. La modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV permet d’augmenter l’émolument de base de 140 francs par heure (art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV) jusqu’à 240 francs par heure. On compte une charge de travail moyenne d’environ deux jours ouvrables pour l’examen des demandes. L’émolument forfaitaire y relatif s’élèvera donc à environ 3000 francs. Lorsqu’une demande est acceptée, des émoluments annuels pour la gestion des cautionnements seront, en outre, facturés en fonction du temps consacré. Les émoluments ne devront pas dépasser 0,9 % par an du montant du cautionnement.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour l’économie

Les effets économiques des instruments de politique climatique ont été présentés de manière détaillée dans le message du 26 août 2009 relatif à la politique climatique suisse après 201217. La présente modification d’ordonnance vise essentiellement à

16 RS 814.014

17 FF 2009 6723 29/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177