Rapport explicatif

Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages

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Art. 11a Attestations pour les entreprises ayant conclu une convention d’objectifs

avec objectif d’émission

Les entreprises qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l'évolution de leur consommation d'énergie (convention d’objectifs) et qui s’engagent en plus, et par conséquent au-delà de cette convention, à réduire leurs émissions de CO2 (objectif d’émission), peuvent demander des attestations pour les réductions d’émissions de CO2 allant au-delà de l’objectif d’émission à condition que la convention d’objectifs ait été élaborée avec l’un des organismes mandatés par l’OFEV et l’OFEN. Un appel d’offres OMC a été émis, à cet effet, en 2013; l’adjudication a été faite à ACT et à l’AEnEC. Les exigences s’appliquant aux conventions d’objectifs avec objectif d’émission ne sont désormais plus exclusivement celles fixées à l’art. 5, mais sont réglées dans un article séparé. L’art. 12 continue de s’appliquer aux entreprises exemptées de la taxe sur le CO2.

Afin de garantir une égalité de traitement avec les entreprises exemptées de la taxe, les conventions d’objectifs avec objectif d’émission doivent satisfaire aux dispositions suivantes relatives à l’exemption de la taxe s’appliquant aux entreprises ayant pris un engagement de réduction: art. 67, al. 1 à 3 (let. b), art. 72 (al. 5) ainsi que, par analogie, art. 73 (al. 2). Les dispositions suivantes relatives aux projets de réduction des émissions réalisés en Suisse au sens de l’art. 6 s’appliquent, en outre, par analogie: validation du projet (art. 6), vérification du rapport de suivi (art. 9) et modifications importantes (art. 11). L’OFEV et l’OFEN ont publié une communication10 en tant que recommandation pour répondre aux questions qui peuvent se poser dans le cadre de l’exécution.

Les attestations sont délivrées sur demande, pour autant que les émissions effectives de CO2 de l’entreprise aient été, chaque année, pendant les trois années précédentes, inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie, et ce à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions effectives de CO2 au cours de l’année considérée (al. 1, let. c, et al. 2). Cette démarche doit permettre de garantir que seules des prestations de réduction durables, fondées sur la mise en œuvre de mesures supplémentaires, fassent l’objet d’attestations et que les entreprises respectent, d’ici à 2020, l’objectif d’émission intégré dans la convention d’objectifs qu’elles ont conclue.

Les conventions d’objectifs avec objectif d’émission portent sur l’année civile, le 1er janvier de la première année étant considéré comme le début de la mise en œuvre du projet. Aucune attestation ne sera délivrée pour l’année 2013 (al. 1). Lorsqu’un projet a recours à des contributions d’encouragement étatiques ou à des suppléments, aucune attestation ne pourra être délivrée pour l’effet correspondant (al. 3). Le nombre d’attestations délivrées diminue donc en fonction de la répartition de l’effet.

L’al. 4 mentionne que les attestations seront délivrées la dernière fois pour l’année 2020. La durée de validité de la convention d’objectifs avec objectif d’émission, tout comme celle des engagements de réduction, est limitée et échoit en 2020; elle diffère donc de la durée de la période de crédit (art. 8 et 8a).

Art. 12 Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction

L’al. 1bis précise qu’aucune attestation n’est délivrée à des entreprises ayant pris un engagement de réduction pour des projets ayant recours à des contributions

10 Office fédéral de l‘environnement (éd.) 2013: Exemption de la taxe sur le CO2 sans échange de quotas d’émission - Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. Office fédéral de l‘environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1316:

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