Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
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n’entrera pas en matière sur la demande en se fondant sur l’art. 13, al. 2, de la loi sur la procédure administrative9.
Art. 8 Décision concernant l'adéquation d’un projet ou d’un programme
On entend par période de crédit la durée de validité de la décision concernant l'adéquation d’un projet ou d’un programme (al. 2). Les dispositions relatives à la prolongation de la période de crédit sont déplacées dans un nouvel art. 8a. Le nouvel al. 3 ajouté mentionne de manière explicite que de nouveaux projets peuvent être inclus en tout temps dans le programme pendant la période de crédit (y compris sa prolongation) pour autant qu’ils remplissent toujours les conditions fixées à l’art. 5. Il ressort clairement de la définition du programme figurant à l’art. 5a que ces projets doivent être similaires. La similitude des projets peut être vérifiée sur la base des critères définis dans le cadre de la description du programme (cf. commentaire de l’art. 6).
Art. 8a Prolongation de la période de crédit
La période de crédit peut être prolongée par périodes de trois ans si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme et que l’OFEV accepte cette prolongation. La décision de l’OFEV se fonde sur les résultats d’une nouvelle validation du projet ou du programme qui ne diffère pas d’une validation au sens de l’art. 6. La demande de prolongation de la période de crédit doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit afin qu’en cas de décision positive, la poursuite ininterrompue du projet ou du programme puisse être garantie.
Art. 9 Rapport de suivi
Actuellement, les organismes de vérification contrôlent, sur la base du rapport de suivi, si les réductions d’émissions satisfont aux exigences de l’art. 5 et si elles ont été obtenues et quantifiées de manière probante.
La tâche de l’organisme de vérification concernant le traitement simplifié des programmes par rapport aux projets (al. 3) est désormais explicitement définie à l’al. 4. En effet, dans le cas de programmes, ce n’est que dans le cadre de la vérification qu’il est décidé de manière concluante si le projet a été légitimement inclus dans le programme concerné. Cette légitimité est automatiquement garantie pour autant que tous les projets soient similaires au projet contrôlé dans le cadre de la validation quant à leur ampleur, aux technologies utilisées et à la prestation de réduction attendue. Il faut donc notamment démontrer, dans le cadre du suivi, que tous les projets nouvellement inclus sont similaires quant aux technologies utilisées, à l’évolution de référence et à la possibilité de prouver et de quantifier les réductions d’émissions obtenues. Il faut en outre prouver, pour chaque projet, qu’il est possible de délimiter les réductions d’émissions réalisées grâce au programme par rapport à celles obtenues dans le cadre des activités des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 (exemption avec ou sans participation au système d’échange de quotas d’émission). Les projets devant par définition être similaires, lors de la vérification du rapport de suivi du programme, le contrôle des projets peut être effectué par sondages. Le recours à des méthodes standardisées et à des contrôles effectués sur un échantillonnage abaisse les frais liés à l’établissement de la preuve de la réduction d’émissions obtenue pour le requérant. L’effet doit toutefois être contrôlé sur la base d’un choix de projets représentatifs, ce choix étant axé sur la complexité des différents projets et l’ampleur du programme. La procédure choisie pour la détermination de l’échantillon devra au préalable être exposée dans la description du programme et être validée.
9 RS 172.021
14/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177