Rapport explicatif

Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages

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La demande de délivrance d’attestations doit être déposée au plus tard trois mois après le début de la mise en œuvre du projet ou du programme. Le début de la mise en œuvre est précisé: le délai de trois mois commence à courir lorsqu’un engagement financier déterminant est pris en ce qui concerne le projet ou le programme ou que la décision de mettre en œuvre des mesures organisationnelles en interne est prise (art. 5, al. 2).

Les organismes de validation estiment que l’ordonnance ne définit pas de manière suffisamment claire les informations concernant le projet ou le programme qu’ils sont censés vérifier. L’art. 6, al. 2, comportera donc une énumération des informations qui devront être contenues dans la description du projet ou du programme et que l’organisme de validation devra contrôler.

Dispositions d’exécution pour des programmes

Les projets de réduction des émissions réalisés en Suisse doivent suivre une procédure en plusieurs étapes afin de minimiser le risque d’une estimation erronée des prestations de réduction. La validation des informations concernant le projet vise à garantir la fiabilité des hypothèses posées et ne doit en principe être effectuée qu’une seule fois, au début du projet. La vérification du suivi doit, en revanche, être faite périodiquement avant la délivrance des attestations. Toutefois, afin de diminuer les frais et la charge administrative, il est déjà possible, dans la pratique d’exécution actuelle, de regrouper des projets similaires (regroupement de projets, désigné en allemand par le terme «Projektbündel»), ou réunir des projets similaires (désignés en allemand par le terme «Vorhaben») en programmes. La similitude concerne l’ampleur et la complexité des projets, respectivement des projets («Vorhaben») inclus dans un programme, les technologies utilisées ainsi que le volume des réductions d’émissions attendues.

Ces formes alternatives de projet sont décrites dans la communication de l’OFEV intitulée «Projets de réduction des émissions réalisés en Suisse», publiée en juillet 20134.

Les projets similaires réunis en un regroupement de projets sont contrôlés ensemble dans le cadre d’une validation et d’une vérification. Tout comme pour un projet individuel, dans le cas d’un regroupement de projets, les marges de fonctionnement du système et la durée du projet doivent être définies avec précision avant le dépôt d’une demande au sens de l’art. 7. Une règlementation explicite des regroupements de projets dans l’ordonnance sur le CO2 n’est, par conséquent, pas nécessaire.

En revanche, les programmes seront introduits dans l’ordonnance sur le CO2 (art. 5a) afin que leurs caractéristiques spécifiques soient exprimées plus clairement:

• validation des programmes: un programme comprend un grand nombre de projets («Vorhaben») similaires (art. 5a). Lors de la validation de programmes, chaque projet ne fait pas l’objet d’un contrôle séparé: le contrôle porte uniquement sur la structure générale du programme ainsi que sur un seul projet (art. 6, al. 4);

• suivi des programmes: les nouveaux projets inclus dans un programme n’étant pas validés séparément, le rapport de suivi doit montrer que les exigences posées aux projets sont remplies (art. 9, al. 4);

• vérification des programmes: comme dans le cas de la validation, on renonce également au contrôle de chaque projet lors de la vérification. Les projets inclus

4 Office fédéral de l‘environnement (éd.) 2013: Projets de réduction des émissions réalisés en Suisse - Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. Office fédéral de l‘environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1315: 66 p. 5/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177