Rapport explicatif

Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages

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Art. 49 Diminution des droits d’émission attribués à titre gratuit

L’art. 49 se limite désormais aux cas dans lesquels l’attribution à titre gratuit est diminuée, les augmentations de l’attribution à titre gratuit étant désormais réglées dans un article séparé (art. 49a). Dans cet article, on a remplacé «la capacité de production ou de la puissance calorifique de combustion installées» par «la capacité installée d’un élément d’attribution» (al. 1, let. a). On précise ainsi, en accord avec le commentaire relatif à l’ordonnance sur le CO2 en vigueur jusqu’ici, que lors d’une modification de la capacité, l’évaluation porte sur la modification de la capacité installée définie pour un élément d’attribution (cf. chap. 9.2 de la communication de l’OFEV concernant le SE-QE12). Un élément d’attribution comprend toutes les activités et les émissions d’une entreprise couverte par le SEQE donnant lieu à une attribution de droits d’émission à titre gratuit selon le même référentiel et pour le même statut en termes de risque de fuite de carbone.

La prescription selon laquelle la nouvelle attribution ne se fait qu’au début de l’année suivante n’est désormais plus réglée à l’al. 1 mais dans un alinéa séparé (al. 2). L’al. 3 correspond à l’ancien al. 2 de l’art. 49 et n’a pas été modifié.

Art. 49a Augmentation des droits d’émission attribués à titre gratuit

Les dispositions du nouvel art. 49a introduit concordent en grande partie avec les prescriptions de l’art. 49 en vigueur jusqu’ici; certaines expressions ont néanmoins été remplacées ou précisés (cf. commentaire de l’art. 49). A la différence de la réglementation en vigueur, la nouvelle attribution en cas d’augmentations de capacité ou d’extensions des installations n’est pas octroyée seulement à partir de l’année suivante mais dès le début de l’exploitation normale de l’installation concernée (al. 2). Cette manière de procéder garantit que les nouveaux participants au marché et les entreprises ayant augmenté leur capacité de manière importante ne soient pas pénalisés pendant la période intermédiaire entre le début de l’exploitation normale et le début de l’année suivante du fait que l’attribution correspondante à titre gratuit ne leur a pas été octroyée.

On considère que l’exploitation est normale lorsque la capacité supplémentaire de l’installation fonctionne sur une période continue de 90 jours à 40 % au moins (cf. chap. 9.2 de la communication de l’OFEV concernant le SEQE5). Dans le cas de la construction d’une nouvelle installation définie par un nouvel élément d’attribution (cf. commentaire de l’art. 49), des droits d’émission à titre gratuit à hauteur des émissions effectives (al. 3) sont, en outre, octroyés pour les émissions générées pendant la période intermédiaire entre la mise en service physique et le début de l’exploitation normale (exploitation d’essai) afin d’éviter une couverture insuffisante pendant cette période. Conformément aux règles d’attribution figurant à l’annexe 9, les émissions liées à la production de courant au cours de la phase d’exploitation d’essai ne sont pas non plus prises en compte pour l’attribution à titre gratuit. Dans le cas de modifications de capacité au sein d’éléments d’attribution existants, l’attribution à titre gratuit en vigueur jusqu’ici est accordée pour la période intermédiaire entre la mise en service physique de l’installation modifiée et le début de l’exploitation normale. L’al. 4 précise, dans le contexte d’une fermeture partielle ayant entraîné une réduction de l’attribution à titre gratuit, qu’en cas de redémarrage de l’exploitation, l’attribution initiale est à nouveau

12 Office fédéral de l‘environnement (éd.) 2013: Système d’échange de quotas d’émission SEQE - Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. Office fédéral de l‘environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1317: 73 p. 20/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177