Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
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Comme c’est aussi le cas dans d’autres pays, les certificats étrangers de certains types de projets ne devront plus pouvoir être inscrits ni négociés en Suisse dans le registre (art. 60, al. 3). Cette mesure touchera les réductions certifiées d’émissions à longterme (lCER), les réductions certifiées d’émissions temporaires (tCER) provenant notamment de projets de reboisement et les certificats (CER) obtenus pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (carbon capture and storage, CCS). L’exclusion de ce type de projets s’effectue sur la base de la réglementation internationale dans le cadre de la CCNUCC8, qui exige le remplacement des unités de Kyoto dont la validité est limitée (lCER, tCER et CER de projets CCS) avant leur échéance. Si ces unités ne sont pas remplacées par leurs détenteurs, elles ne seront plus valables. Selon les directives de la CCNUCC, la Suisse aurait l’obligation de transférer les unités périmées sur un compte d’annulation. Afin d’exclure les aspects complexes liés à l’expropriation et/ou à la responsabilité, les certificats obtenus pour des projets de ce type ne peuvent pas être pris en compte en Suisse (annexe 2, ch. 1, let. b) ni gérés dans le registre . Les certificats de réduction des émissions obtenus pour des types de projets nouvellement exclus, déjà inscrits dans le registre, devront être transférés dans un autre registre, annulés volontairement ou remplacés par des certificats de réduction des émissions imputables en Suisse, ce au plus tard le 31 mars 2015 (art. 146b).
3 Commentaire concernant les modifications des différentes dispositions
Les commentaires concernant les différentes dispositions de l’ordonnance sur le CO2 en vigueur sont publiées sur le site de l’OFEV. Les commentaires ci-après concernent exclusivement les articles ayant été adaptés dans le cadre du présent projet.
Art. 4 Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger
Un alinéa supplémentaire (al. 3) clarifie l’imputation des réductions d’émissions réalisées à l’étranger en fixant expressément qu’elle fera l’objet de lettres d’approbation (Letters of Approval / Authorization). A l’inverse, la Suisse ne délivrera plus de lettres d’approbation (Letters of Approval / Letters of Authorization) pour les projets MDP (mécanisme de développement propre) et MOC (mise en œuvre conjointe) qui ne satisfont pas aux exigences qu’elle a fixées. Les critères de qualité ne s’appliquent pas seulement à l'imputation de certificats étrangers mais aussi au déroulement des projets. Cette réglementation était déjà implicitement contenue dans l’art. 4.
Art. 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émis-
sions réalisés en Suisse
L’exigence selon laquelle la réduction d’émissions doit être additionnelle par rapport au statu quo (business-as-usual) implique la définition d’une évolution de référence hypothétique dans le cadre de chaque projet ou programme, par rapport à laquelle la prestation de réduction du projet ou du programme peut être prouvée et déterminée. L’extension de l’al. 1, let. b, par l’ajout d’un ch. 3 rend cette exigence explicite. L’évolution de référence hypothétique est basée sur un scénario alternatif pour le projet ou le programme. Deux cas sont alors possibles. Dans l’un, on renonce, dans le scénario de référence, à toute activité visant une réduction des émissions, ce qui est par exemple le cas lorsqu’un projet envisagé dans une décharge prévoit des activités destinées à capter les gaz à effet de serre alors que le projet alternatif ne comprend pas la construction d’installations de ce type. Dans l’autre cas, l’objectif du projet peut être
8 Décision 5/CMP.1, annexe, paragraphes 41 à 50, et décision 10/CMP.7, annexe, paragraphe 24 ss., de la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) 11/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177