Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
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A l’avenir, les attestations pourront être négociées dans le registre (cf. commentaire de l’art. 57). Les demandes de délivrance d’attestations devront donc contenir des informations concernant les comptes sur lesquels les attestations devront être délivrées (al. 5).
Art. 10 Délivrance des attestations
Parallèlement à la délivrance d’attestations, différents autres instruments d’encouragement peuvent favoriser la mise en œuvre de projets ou de programmes. Comme la mise en œuvre d’un projet n’est souvent possible que grâce à une combinaison de différents instruments d’encouragement, l’ordonnance sur le CO2 n’exclut pas un encouragement multiple. Toutefois, afin d’éviter tout double comptage, aucune attestation n’est délivrée pour des réductions d’émissions découlant de l’octroi d’aides financières étatiques ou de suppléments selon la loi sur l’énergie. En cas d’encouragement multiple, il y a donc lieu de procéder à une répartition de l’effet attribuable aux différentes contributions (al. 2).
Les al. 3 et 4 mentionnent désormais les différences entre les projets ou les regroupements de projets et les programmes. A la différence des projets individuels et des regroupements de projets, dans le cas de programmes, de nouveaux projets similaires peuvent être inclus dans un programme au cours de la période de crédit (y compris en cas de prolongations de celle-ci). La durée d’impact des différents projets est définie dans la description du programme et doit être validée. L’impact de nouveaux projets inclus dans un programme peut donc perdurer au-delà de la période de crédit du programme. La probabilité que l’impact d’un projet perdure au-delà de la période de crédit du programme est d’autant plus grande que le projet est inclus plus tardivement dans le programme. L’al. 4 limite la durée d’impact à dix ans au-delà de la fin du programme. Par conséquent, des attestations pourront être délivrées pour des projets inclus dans le programme au cours de la période de crédit (ainsi qu’au cours de la prolongation de celle-ci) jusqu’à dix ans après l’achèvement du programme.
La combinaison d’instruments d’encouragement publics et d’activités dans le secteur privé peut donner lieu à un double comptage, par exemple lorsque des attestations sont délivrées pour la mise sur le marché de biogaz dont la plus-value écologique est parallèlement facturée à des tiers par une augmentation du prix à la pompe. Afin de réglementer cette situation, l’art. 10 est complété par un al. 5 qui interdit une valorisation supplémentaire des réductions d’émissions ayant déjà fait l’objet d’attestations. Lorsque la plus-value écologique a déjà été vendue ou commercialisée, aucune attestation n’est délivrée pour les réductions d’émissions correspondantes.
Art. 11 Modifications importantes du projet ou du programme
Conformément à la définition, dans le cas de programmes, de nouveaux projets peuvent être inclus dans un programme durant toute la période de crédit (y compris les prolongations). L’al. 1 mentionne explicitement que l’inclusion de nouveaux projets dans un programme n’est pas considérée comme une modification importante.
Lorsqu’une nouvelle validation est effectuée en raison d’une modification importante, le délai de validité de la période de crédit recommence à courir. L’al. 3, qui a été ajouté, précise la validité de la période de crédit de la manière suivante: lorsqu’une nouvelle validation est effectuée au cours de la première période de crédit, la nouvelle décision concernant l’adéquation est à nouveau valable sept ans. En revanche, lorsque la nouvelle validation est effectuée au cours d’une prolongation de la période de crédit, la nouvelle décision concernant l’adéquation est valable trois ans.
15/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177