Rapport explicatif

Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages

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Art. 146b Certificats de réduction des émissions ne pouvant plus être inscrits dans

le registre

Les unités mentionnées à l’art. 60, al. 3 − lCER, tCER et certificats issus de projets CCS (cf. commentaire de l’art. 60) – ne seront désormais plus admises dans le registre afin d’exclure les aspects complexes liés à la expropriation et/ou à la responsabilité. Les unités de Kyoto concernées déjà inscrites au registre et qui ne seront échues qu’après le 31 mars 2015 devront être transférés dans un autre registre au plus tard le 31 mars 2015 (al. 1, let. a) ou transférées volontairement sur un compte d’annulation (al. 1, let. b). Les unités de Kyoto dont la validité échoit déjà avant le 31 mars 2015 devront être remplacées conformément aux règles du Protocole de Kyoto15. Ces unités devront être remplacées, dans le registre, par des certificats d’émission qui satisfont aux exigences de l’art. 4. Si les unités de Kyoto concernées ne sont pas remplacées à temps (al. 2) ou transférées dans un autre registre, elles seront annulées. Aucune indemnisation ne pourra être exigée.

4 Commentaire concernant les modifications des annexes

Annexe 3 Réductions d'émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l'objet

d'attestations

Actuellement, le stockage de carbone et l’évitement d’émissions de CO2 par le maintien de puits de carbone ne sont pas admis en tant que projets de réduction des émissions pouvant faire l’objet d’attestations, exception faite des produits issus du bois. Désormais, les réductions d’émissions obtenues par la régénération des marais et des zones humides seront aussi explicitement exclues (let. bbis). La régénération des marais et des zones humides en tant qu’autre activité de stockage du CO2 fait actuellement l’objet de discussions au plan international. Des estimations indiquent que 10 % des émissions mondiales sont imputables à la destruction des marais. Toutefois, la communauté des Etats n’a pas encore décidé des règles d’imputation. De plus, pour qu’une prise en compte soit possible dans le cadre de l’engagement de Kyoto, le Conseil fédéral devrait au préalable annoncer cette activité auprès de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Cependant, les données de base et les paramètres utilisés pour le calcul des réductions d’émissions liées à des activités de protection du climat dans les marais sont à l’heure actuelle encore insuffisants. Par conséquent, les réductions d’émissions obtenues par la remise en eau des marais ne feront pas l’objet d’attestations tant qu’il n’existera pas de norme de calcul reconnue au plan international. L’annexe 3 de l’ordonnance sera complétée en conséquence (let. bbis).

Annexe 7 Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe

en prenant un engagement de réduction

Certains chiffres de l’annexe 7 sont précisés afin d’en améliorer la compréhension.

Précision concernant la fabrication de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux: transformation de produits issus de l’agriculture et de la pêche en denrées alimentaires et fourrage destinés à l’homme ainsi qu’aux animaux (ch. 3) et engraissement de porcs et de volailles (ch. 3bis).

Précision concernant le terme de blanchisserie: nettoyage de textiles (ch. 6).

Précision concernant les articles fabriqués à partir de papier et de carton (ch. 8).

15 Décision 5/CMP.1, annexe, paragraphes 41 à 50, et décision 10/CMP.7, annexe, paragraphe 24 ss., de la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) 28/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177