Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
Une condition impérative pour que l’entreprise soit traitée au titre de cas de rigueur est qu’elle déclare être d’accord d’acquérir des droits d’émission européens à hauteur des certificats de réduction des émissions supplémentaires devant être pris en compte (al. 1, let c) et qu’elle transfère ces droits d’émission chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre de l’Union (al. 2).
La demande doit être déposée chaque année, au plus tard le 31 décembre, auprès de l’OFEV afin qu’en cas d’acceptation de la demande, l’entreprise puisse être soumise à la réglementation relative aux cas de rigueur à partir d’avril de l’année suivante. L’OFEV se prononce dans un délai de deux mois sur le nombre de certificats de réduction des émissions supplémentaires pouvant être pris en compte (al. 3).
Si un accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2020, les droits d’émission européens transférés sur le compte de la Confédération suisse par l’entreprise couverte par le SEQE seront pris en compte rétroactivement à la place des certificats de réduction des émissions supplémentaires imputés à la réalisation de l’obligation de l’entreprise (al. 5). En contrepartie, l’OFEV restituera à l’entreprise les certificats de réduction des émissions imputés en supplément (al. 5). En déposant la demande d’augmentation des certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte (al. 1, let. c), l’entreprise couverte par le SEQE concernée déclare accepter cette réglementation.
Si aucun accord n’entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2020, l’OFEV retransfèrera, sur le compte de l’entreprise couverte par le SEQE, les droits d’émission européens que celle-ci avait transférés sur le compte de la Confédération suisse (al. 4). L’entreprise ne pourra exiger aucune indemnisation. Elle ne pourra notamment pas exiger une compensation pour une chute des prix des droits d’émission européens dans l’intervalle et ne recevra pas d’intérêts pour les droits d’émission transférés.
Art. 57 Principe
Les entreprises couvertes par le SEQE doivent posséder un compte exploitant (al. 1). Par ailleurs, les entreprises qui se sont engagées à remettre des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations conformément à la loi sur le CO2 (en d’autres termes les entreprises ayant pris un engagement de réduction, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles soumis à l’obligation de compenser, les importateurs et les producteurs de carburants fossiles soumis à l’obligation de compenser) ont également la possibilité d’ouvrir un compte exploitant ou un compte non exploitant (al. 2). Cette précision s’avère surtout nécessaire du fait que les attestations pourront désormais également être délivrées, transférées et remises dans le registre.
Toutes les unités étant uniquement délivrées sous forme électronique, toutes les autres entreprises ou personnes souhaitant négocier des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations doivent posséder un compte non exploitant (al. 3).
Quiconque fait une demande de délivrance d’attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 5, ou pour des réductions d’émissions supplémentaires au sens de l’art. 11a ou de l’art. 12, peut faire délivrer les attestations directement sur le compte d’un tiers dans le registre (al. 4). Le compte exploitant ou le compte non exploitant sur lequel les attestations devront être délivrées doit être indiqué à l’OFEV lors de la remise du rapport de suivi vérifié (art. 9, al. 5). Un compte propre ne doit donc pas obligatoirement être ouvert pour la délivrance des attestations.
22/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177