Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
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d’émission attribués à titre gratuit ainsi que le volume de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis sont inscrits dans le registre (let. d).
Art. 66 Conditions
Les entreprises exerçant principalement une des activités visées à l’annexe 7 sur leur emplacement (al. 1, let. a), activité générant au moins 60 % des émissions de gaz de l’entreprise (al. 1, let. b), pourront déposer une demande en vue de la définition d’un engagement de réduction pour autant qu’elles aient rejeté un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées (al. 1, let. c). Les années 2013 et 2014 sont déterminantes pour une exemption de la taxe sur le CO2 à partir du 1er janvier 2015. Ces précisions correspondent, sur le fond, à la pratique d’exécution actuelle.
Plusieurs entreprises peuvent s’engager ensemble à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans la mesure où chacune d’entre elles remplit les conditions fixées à l’al. 1: en d’autres termes, lorsque chacune d’entre elles exerce, sur son emplacement, une activité principale dans le cadre de laquelle elle a rejeté un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d'éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées.
Art. 69 Demande de définition d’un engagement de réduction
Afin que les données concernant les entreprises puissent être recueillies de manière uniforme et complète, l’OFEV définira la forme du formulaire de demande dans une directive. Les entreprises devront utiliser le formulaire de demande mis à disposition (al. 1).
L’al. 2bis précise que l’objectif fondé sur des mesures doit être élaboré en collaboration avec un organisme mandaté à cet effet par l’OFEV. L’OFEV a émis en 2013 un appel d’offres OMC pour ce soutien à l’exécution, et l’adjudication a été faite à l’AEnEC. Les auxiliaires utilisés à cet effet seront élaborés par l’AEnEC et contrôlés par l’OFEV, notamment en ce qui concerne les formules de calcul et l’exhaustivité.
Aucune attestation ne peut être demandée pour la mise en œuvre de mesures soutenues par des aides financières étatiques ou des contributions de tiers (art. 12). L’al. 3, let. b, précise par conséquent que l’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires concernant le financement des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre déjà réalisées. Ces précisions correspondent, sur le fond, à la pratique d’exécution actuelle.
Art. 72 Rapport de suivi
Afin que les informations données par les entreprises puissent être saisies de manière uniforme et complète, l’OFEV définira la forme des rapports de suivi dans une directive (al. 2). L’OFEV a émis en 2013 un appel d’offres OMC pour ce soutien à l’exécution, et l’adjudication a été faite à l’AEnEC. Les entreprises ayant pris un engagement de réduction doivent utiliser l’outil de suivi prescrit, dont les formules de calcul et l’exhaustivité, notamment, ont été contrôlées par l’OFEV, et que l’AEnEC met à disposition moyennant finance. Les entreprises qui demandent conseil à ACT pour l’élaboration et la mise en œuvre de propositions d’objectifs peuvent utiliser l’outil de suivi d’ACT. L’AEnEC et ACT transmettent les rapports de suivi qui leurs sont remis à l’OFEV (al. 1). Ces précisions correspondent, sur le fond, à la pratique d’exécution actuelle.
Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions
L’al. 2, let. c, prévoit qu’en cas d’adaptation de l’objectif d’émission ou de l’objectif fondé sur des mesures, le volume de certificats de réduction des émissions imputable
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