Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
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l’acompte total versé après chaque trimestre corresponde au moins à la sanction pour toutes les voitures immatriculées au cours de l’année de référence concernée.
Autre nouveauté: les acomptes ne devront désormais plus être versés à une échéance fixe mais pourront être facturés avec un délai de paiement courant de 30 jours. Cette modification tient compte du fait que de nombreuses entreprises effectuent leurs paiements sur une base mensuelle et qu’il peut y avoir des retards dans la facturation des acomptes.
La présente modification d’ordonnance est également l’occasion d’adapter l’intérêt rémunératoire en vigueur (cf. commentaire de l’art. 34). Par conséquent, il n’est plus question à l’al. 3 d’un intérêt rémunératoire à hauteur de l’intérêt moratoire mais d’un «intérêt sur montants à rembourser».
Art. 34 Intérêt moratoire et intérêt sur montants à rembourser
Les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt sur montants à rembourser (anciennement intérêt rémunératoire), actuellement fixés à 5 % par an, sont nettement supérieurs à ceux pratiqués sur le marché pour la rémunération des capitaux. Afin d’éviter des incitations pernicieuses et de diminuer les remboursements après le bouclement des comptes annuels, les taux s’appliquant à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser seront adaptés. Pour ne pas devoir réactualiser ces taux en fonction de leur évolution, ils correspondront désormais à ceux fixés pour l’impôt fédéral direct (cf. ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct11).
Art. 42 Participation sur demande
Une entreprise est en principe tenue de déposer une demande de participation au SE-QE au début de la période d’engagement (art. 142, al. 2) ou, lorsque des installations ont été ajoutées, au plus tard six mois après que les critères de participation soient remplis (art. 42, al. 2). Les entreprises ayant initialement décidé de ne pas demander à participer au SEQE mais qui augmentent par la suite leur puissance calorifique totale de combustion pourront à nouveau déposer une demande de participation (art. 42, al. 2bis). Une augmentation est considérée comme importante lorsque la puissance calorifique totale de combustion a été augmentée d’au moins 10 %. L’al. 3 a été légèrement adapté: étant donné que seule la puissance calorifique totale de combustion est déterminante pour la participation, il n’est pas nécessaire que les capacités de production installées figurent dans la demande.
Art. 46a Attribution de droits d'émission à titre gratuit aux nouveaux participants
au SEQE
Un nouvel art. 46a a été ajouté afin de régler explicitement, dans l’ordonnance sur le CO2, la pratique d’exécution déjà adoptée concernant l’attribution à titre gratuit aux nouveaux participants au marché. Ceux-ci se voient attribuer des droits d’émission à titre gratuit à partir de la date de participation au SEQE (al. 1). Le calcul de l’attribution à titre gratuit s’effectue selon les mêmes modalités que pour les entreprises déjà couvertes par le SEQE (al. 2); toutefois, si la participation est consécutive à un agrandissement d’installations fixes ou à une extension physique de la capacité, les règles régissant l’agrandissement des installations et les modifications importantes de la capacité doivent, en outre, être appliquées (al. 3). Si la participation de l’entreprise couverte par le SEQE s’effectue en vertu de l’al. 3, l’entreprise se voit attribuer, pendant l’exploitation d’essai (période entre la mise en service physique de l’installation et le
11 RS 642.124
18/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177