Rapport explicatif

Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages

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dans un programme devant, par définition, être similaires quant à leur ampleur, aux technologies utilisées et au volume de la réduction d’émissions attendue, la vérification du rapport de suivi pour l’ensemble du programme peut être effectuée par échantillonnage (art. 9, al. 4). L’effet doit toutefois être vérifié sur la base d’un choix représentatif de projets. Ce choix est déterminé par la complexité des différents projets et par l’ampleur du programme. Un concept pour le choix de l’échantillon représentatif de projets fait partie intégrante de la description du projet;

• durée d’impact: comme c’est le cas pour un projet individuel, la période de crédit peut également être prolongée au bout de sept ans, par périodes de trois ans, pour les regroupements de projets et les programmes (art. 8a). Une nouvelle particularité s’appliquant aux programmes est que l’impact des projets («Vorhaben») peut faire l’objet d’attestations jusqu’à dix ans au-delà de la durée du programme (art. 10, al. 4) afin d’améliorer la sécurité d’investissement des projets.

Gestion des attestations dans le registre des échanges de quotas d’émission

Selon la règlementation actuelle (art. 13 de l’ordonnance sur le CO2), les attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse sont délivrées sous forme électronique dans une banque de données exploitée par l’OFEV. Au moment de l’entrée en vigueur de l’actuelle ordonnance sur le CO2, la gestion des attestations délivrées ne pouvait pas encore se faire dans le registre pour des raisons techniques. Grâce au remplacement du logiciel du registre, qui était de toute façon prévu, les attestations pourront désormais, à l’instar des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions étrangers (certificats), être délivrées sur un compte dans le registre et gérées par les titulaires eux-mêmes. Le registre doit répondre à des normes de sécurité très élevées, ce qui accroît la protection contre des transferts abusifs, les erreurs ou la perte de données. Conformément aux dispositions transitoires (art. 146a), l’OFEV inscrira dans le registre les attestations déjà délivrées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance sur le CO2.

Attestations délivrées aux entreprises ayant conclu une convention d’objectifs

Les entreprises exemptées de la taxe ayant pris un engagement de réduction envers la Confédération peuvent, en vertu de l’art. 12, demander des attestations pour les réductions d’émission supplémentaires obtenues. Les entreprises qui s’engagent volontairement à réaliser des efforts de réduction comparables dans le cadre d’une convention d’objectifs avec objectif d’émission disposent implicitement de cette possibilité sur la base de l’art. 5 de l’ordonnance sur le CO2. Toutefois, par équité et pour que la réglementation soit claire, les exigences posées aux entreprises ayant conclu volontairement une convention d’objectifs seront désormais explicitement fixées dans l’ordonnance sur le CO2 (art. 11a).

2.2 Prescriptions en matière d’émissions de CO2 s’appliquant aux voitures de tourisme immatriculées pour la première fois

Le législateur a introduit en 2011, par le biais d’une révision partielle de la loi sur le CO2, les dispositions relatives aux émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois. Cette réglementation a été transférée dans la législation sur le CO2 en vigueur. L’expérience faite depuis le début de l’exécution en juillet 2012 a mis en évidence la nécessité d’effectuer quelques adaptations mineures. Les modifications proposées concernent la preuve des émissions de CO2 en cas d’équipement ulté-

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